Proposition de loi ordinaire lever certains freins à la participation électorale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article L. 17 du code électoral est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est créé une liste électorale numérique nationale, avec indication du rattachement de l'électeur à un bureau de vote, et permettant l'émargement à distance. En cas de changement d'adresse, le rattachement au nouveau bureau de vote est effectué par l'administration, sauf en cas de refus de changement motivé et formulé expressément. »
II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Commission citoyenne pour l'organisation et la participation aux élections
« Art. L. 85-2. – À compter du 1er janvier 2026, le maire de chaque commune établit la liste des électeurs de sa commune parmi lesquels pourront être nommés les présidents et assesseurs des opérations de vote pendant les trois années suivantes. Cette liste, appelée "commission citoyenne pour l'organisation et la participation aux élections", est affichée en mairie. Elle est réactualisée tous les trois ans au 1er janvier. Le maire réunit au moins une fois par an les membres de la commission afin d'anticiper les opérations et la mobilisation pour les élections éventuelles à venir. Il organise la formation des membres de cette commission, et son mode de fonctionnement et de coordination. »
II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
I. – Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Votes par correspondance
« Art. L. 78-1. – Par dérogation à l'article L. 54, les électeurs peuvent également voter par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.
« L'électeur souhaitant voter par correspondance par voie postale peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande doit être reçue au plus tard à une date fixée par le ministre de l'intérieur.
« L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique.
« Art. L. 78-2. – Par dérogation à l'article L. 54, les électeurs peuvent également voter par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité́ du scrutin. Ce vote s'effectue sous le contrôle d'un bureau de vote électronique, transparent et accessible aux délégués des candidats, et dont les conditions de constitution sont précisées par décret.
« L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance électronique conserve la possibilité de voter à l'urne ou par procuration. »
II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
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