Proposition de loi ordinaire garantir l’accès aux origines pour les enfants nés de procréation médicalement assistée
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le 6° de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commission constate le décès des tiers donneurs, elle peut, dans les mêmes conditions, transmettre les données non identifiantes et l'identité des tiers donneurs décédés à l'Agence de la biomédecine. »
Le I de l'article 16-10 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I et à des fins d'accès aux origines, peut être entrepris l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur avant la promulgation de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, qui, à sa majorité, souhaite accéder à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3 du code de la santé publique dans le cas où la demande qu'il aurait formulée auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du même code ne lui aurait pas permis d'avoir accès à ces données.
« L'examen prévu au deuxième alinéa du présent I peut être entrepris au moyen de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur dont l'achat et l'utilisation sont autorisés à cette fin dans les conditions prévues au même I afin de préserver le droit au respect de la vie privée et de protéger les données personnelles de la personne qui en fait la démarche.
« Le fournisseur d'un test génétique généalogique directement accessible au consommateur a obligation de fournir au consommateur une information sur les caractéristiques essentielles du test généalogique, sa validité scientifique, ses limites et ses risques potentiels.
« Le consentement de la personne à l'administration du test est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment. »
- DODIM (PARIS 14, 382327203)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2016, n° 13/13582
- Tribunal de commerce de Belfort, Audience publique, 5 juillet 2016, n° 2015003072
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 24 mai 2024, n° 23/01326
- Tribunal Judiciaire de Rennes, Retablissement personnel, 1er octobre 2024, n° 24/03765
- PLAY NOW (VILLENEUVE-LA-GARENNE, 840432843)
- CAA de LYON, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 24LY01449, Inédit au recueil Lebon
- Article L225-54 du Code de commerce
- Article L523-1 du Code général de la fonction publique