Article L225-54 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 22

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent peut être annulée.

Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

Commentaires9

1L’atténuation de la nullité en cascade en droit des sociétés.
Village Justice · 6 octobre 2025

En droit des sociétés, la nullité constitue une sanction grave qui frappe les « décisions sociales » (car l'ordonnance parle désormais de « décisions sociales » au lieu d'« actes ou délibérations » utilisés auparavant par les articles 1844-10 du Code civil et L235-1 du Code de commerce) pris en violation des règles légales ou statutaires. […] Il s'agit notamment des articles L225-19, L225-22, L.225-48, L225-54, L225-54-1 et L.225-60 du Code de commerce. […]

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2Les enjeux juridiques et sociaux de la direction de fait
CMS · 31 mars 2020

En termes de prescription notamment, le dirigeant de fait ne peut pas prétendre à la prescription spéciale, dérogatoire au droit commun, de trois ans (C. com., art. 225-54 applicable aux SAS par renvoi de l'article L.227-8). […]

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3Les enjeux juridiques et sociaux de la direction de fait
CMS Francis Lefebvre · 23 mars 2020

En termes de prescription notamment, le dirigeant de fait ne peut pas prétendre à la prescription spéciale, dérogatoire au droit commun, de trois ans (C. com., art. 225-54 applicable aux SAS par renvoi de l'article L.227-8). Il s'expose en effet à la prescription applicable en matière civile qui est de cinq ans (C. civ., art. 2224). Un dirigeant de fait peut ainsi faire l'objet d'une condamnation pour insuffisance d'actif, d'une interdiction de gérer, d'une banqueroute et de sanctions pénales du droit des sociétés (voir, pour les SAS, C. com., art. L.244- 4). […] Rousseau, Les pensées d'un esprit droit (1826) Article publié dans La Lettre des Fusions-Acquisitions et du Private Equity du 23/03/2020

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Décisions73

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 10-20.540, InéditRejet

[…] que l'arrêt relève que M. X…, ès qualités, ne pouvait toutefois ignorer que la prescription triennale de l'article L. 225-54 du code de commerce était acquise puisqu'il se référait expressément à ce texte ; que l'arrêt retient encore que M. X…, […] à savoir le fait de ne pas l'avoir prévenu de la liquidation de SIEMENS NIXDORF SYSTEMS ; qu'il ne pouvait toutefois pas ignorer que la prescription triennale de l'article L.225-254 du Code de commerce était acquise puisqu'il se référait expressément à ce texte ; qu'il ne caractérisait pas la nature du préjudice pour demander 10.000 € de dommages et intérêts ; […] les 335. 000Frs, solde restant du par I'UBR et les 475.373Frs au titre de l'« avoir » ; […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Grasse, Audience publique contentieux, 5 décembre 2011, n° 2011F00005

[…] Vu les Art. L 227-8, L 227-10, L 225-251, L 241-3-4° du Code de Commerce, […] Vu les Art. L. 227-8 et L 225-54 du Code de Commerce, Vu FArt. 1382 du Code Civil,

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3Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 24 octobre 2007, n° 2006F00454

[…] Par conclusions en réponse et récapitulatives actées en date du 13 septembre 2007, la société SPACECODE demande au Tribunal, sur la base des articles L 225-54 et L 225-51 du Code de Commerce et 1184 du Code Civil de : […] A, L.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).