Infirmation partielle 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, audience publique, 5 juil. 2016, n° 2015003072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2015003072 |
Texte intégral
R 2015 003072
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
% à %
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT AUDIENCE DU 5 JUILLET 2016
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE . ENTRE :
La société d’Expertise Comptable (ci-après) SODDECC, SARL immatriculée au RCS de Belfort n° 304 577 901, dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour Avocat la SCP TOURNIER MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, Société d’avocats inscrite au Barreau de Besançon, dont le siège social est […], agissant par Maître Julien DICHAMP,
Demanderesse, D’une part,
Et :
La société POINT D’ENCRE, SARL immatriculée au RCS de Belfort n° 449016112, dont le siège social est 140 Faubourg B C à […], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur Eric Y, ayant élu domicile en cette qualité audit siège,
Ayant pour Avocat la SELARL ACTEMIS AVOCATS agissant par Maître Claude OHANA, Avocat au Barreau de Belfort,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 12.04.2016 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Joël BONNEF
Juges : Messieurs Michel ERB et Philippe VITTORI,
Assistés lors des débats par Madame Christiane BOUVIER, Commis-Greffier.
Suivant exploit en date du 30 mars 2015, du ministère de Maîtres VENNER et X, Huissiers de Jus_tice à BELFORT, la SARL SODECC a assigné la SARL POINT
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3 (5 Tribunal de commerce de Belfort
Ok
R 2015 003072
D’ENCRE d’avoir à comparaître par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de céans pour l’audience du Mardi 21 avril 2015 à 10 heures, pour cette dernière s’entendre :
— Condamner la SARL POINT D’ENCRE à lui verser la somme de 14 840,40€ majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 février 2014,
— La condamner à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
La SODECC explique qu’elle effectuait depuis le 15 juin 2003 les travaux d’expertise comptable de la SARL POINT D’ENCRE.
Par courrier recommandé du 26 juin 2013, Monsieur Y, gérant, a décidé de mettre un terme à la mission de la SODECC à effet du 31 décembre 2013. Monsieur Y ajoutant que les sommes dues, seraient soldées à la clôture du bilan.
Malgré les relances de la SODECC, dont un courrier du 3 décembre 2014, cette dernière n’a pu obtenir le règlement de ses factures n° FO163504, Z, A, et FO174224 d’un montant total de 14 840,40€.
Elle conclut à l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pour sa défense, la SARL POINT D’ENCRE expose avoir signé un contrat de mission le 15 juin 2003, lequel n’a subi aucune modification ni avenant, ultérieurement. Elle indique que la facturation a été effectuée sans son accord alors que la lettre de mission le prévoyait.
Elle ajoute qu’aucune prestation n’a été effectuée pour 2013, dès lors les prestations de la partie adverse ont cessé à son initiative.
La société POINT D’ENCRE explique au demeurant qu’elle a subi un contrôle fiscal, et que du fait du droit de rétention appliqué par la SODECC, elle n’a pu répondre à certaines demandes de l’administration, qui lui a signifié un redressement d’un montant de 72, 945€. Estimant que la SODECC est responsable de ce redressement, elle demande, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer ce montant.
Par ailleurs, considérant que la SODECC lui a facturé, de façon indue, des honoraires en les augmentant sans son accord, elle demande sa condamnation à lui reverser la différence entre les honoraires prélevés et le montant de 5 053, facturé en 2009 soit une somme globale pour les années 2010 à 2013 de 95 135,10€ TTC.
Enfin, elle demande au Tribunal d’ordonner la restitution par la SODECC des pièces restées en sa possession, ainsi que la production des écritures comptables, le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard.
Au titre des frais irrépétibles, elle requiert une indemnité de 3 000 euros.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 30 mars 2015, Vu le dossier de la procédure,
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J '5 Tribunal de commerce de Belfort
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Vu les conclusions des différentes parties – déposées en prévision de l’audience du 12 avril 2016, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi. », et qu’en vertu de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. (…) » ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la SARL POINT D’ENCRE a signé une lettre de mission avec la SODECC en date du 15 juin 2003, précisant les obligations et les engagements de chacune des parties ;
Attendu qu’aucune modification, ni aucun avenant n’y ont été apportés ultérieurement ;
Attendu que la SODECC demande le paiement de factures pour un montant de 14.840,40€, mais que qu’aux termes de sa pièce numéro 20, il apparaît que la société POINT D’ENCRE reconnait devoir la somme de 11 840,40€ pour l’année 2012,
Qu’en conséquence cette dernière sera condamnée à payer 11 840,40€ à la SODECC ;
Attendu que la société POINT D’ENCRE, de son coté, demande le remboursement d’honoraires pour 95 135,10€, mais qu’elle n’a, jusqu’en 2013, jamais émis de réserves quant au paiement de ces honoraires,
Qu’en conséquence, elle sera déboutée de cette demande,
Attendu par ailleurs que POINT D’ENCRE demande la condamnation pour faute, par rétention des pièces, de la part de la SODECC à lui payer le montant auquel elle a été condamnée, par l’administration fiscale, au titre d’un redressement sur les années 2012 et 2013,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 17 du Code des devoirs professionnels que : «Les membres de l’ordre peuvent exercer le droit de rétention conformément au droit commun » et que l’article 1948 du Code civil auquel ledit article 17 se réfère dispose que: « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est du à raison du dépôt » ;
— Attendu que la SODECC a, selon sa pièce n°12, 18, et 20, informé, tant le gérant de POINT D’ENCRE, que le Président du Conseil de l’ordre de sa décision d’appliquer, conformément à la législation, son droit de rétention ;
Attendu que, pour ces raisons, il y a lieu de considérer que le droit de rétention n’est pas abusif ;
_) @ Tribunal de commerce de Belfort
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Qu’en conséquence la société POINT D’ENCRE sera déboutée de cette demande ;
Attendu néanmoins qu’il est de bonne justice que la société POINT D’ENCRE récupère désormais ses pièces et exige la production des écritures comptables restées en possession de la société SODECC notamment les registres d’assemblées générales, incluant les PV d’assemblées générales à jour au 31 décembre 2012 qu’il y a donc lieu d’enjoindre la SODECC de restituer ou fournir les documents ci-dessus mentionnés, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du paiement opéré par la société POINT D’ENCRE ;
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SODECC la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner la société POINT D’ENCRE à lui régler une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, Les parties entendues,
Condamne la SARL POINT D’ENCRE à payer à la SARL SODECC 11 840,40€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2014,
Ordonne la restitution par la société SODECC à la société POINT d’ENCRE de l’ensemble des pièces et documents restés en sa possession, et notamment des registres d’assemblées générales, incluant les PV d’assemblées générales à jour au 31 décembre 2012, du registre du personnel, des contrats de travail et des feuilles de paye sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du paiement opéré par la société POINT D’ENCRE,
Ordonne la production par la société SODECC à la société POINT D’ENCRE du fichier des écritures comptables relatif aux exercices clos en 2010, 2011 et 2012, sous
astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du paiement opéré par la société POINT D’ENCRE,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 91-650 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, le Tribunal de céans se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte,
Condamne la SARL PARKING PLUMERE à payer à la SARL SODECC la somme de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance, dont les frais de greffe du présent jugement s’élèvent à la somme de 81,12 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Tribunal de commerce de Belfort
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R 2015 003072
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort à la date du 5 juillet 2016 conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Joël BONNEF, Président, ayant participé au délibéré et par Madame Christiane Bouvier, Commis-Greffier.
Le Commis – Greffier, Le Président, Mme Christiane Bouvier, M. Joël BONNEF.
fin
Tribunal de commerce de Belfort
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