Proposition de loi ordinaire renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale (3)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 novembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 71 amendements |
| Amendements adoptés : | 14 amendements |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – L'article 431-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'une manière concertée et » sont supprimés ;
b) Après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « ou par des actes d'obstruction sans motif légitime » ;
1° bis (nouveau) Aux deuxième, troisième et dernier alinéas, les mots : « d'une manière concertée et » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
II (nouveau). – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l'environnement est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Obstruction à un acte de chasse
« Art. L. 428-3-1. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d'obstruction, d'empêcher le déroulement d'un ou de plusieurs actes de chasse définis à l'article L. 420-3.
« La récidive de la contravention prévue au premier alinéa du présent article est punie, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11 du code pénal, de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende. »
La section 6 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est ainsi rédigée :
« Section 6
« De l'intrusion dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles
« Art. 431-28. – Sans préjudice de l'article 122-9, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans droit dans un lieu où sont exercées conformément à la loi ou au règlement des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l'activité qui y est exercée est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« Sans préjudice du même article 122-9, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans droit dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles dans le but de capter, d'enregistrer ou de transmettre des images de ces activités ou, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées dans ces lieux aux fins de les porter ou de les laisser porter à la connaissance du public est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« Les faits mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque les activités concernées sont assujetties au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l'Union européenne, par la loi ou par le règlement et que l'introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l'homme, pour les animaux ou pour l'environnement. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas de l'article 225-1, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « , de l'activité professionnelle exercée » ;
2° L'article 225-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les 3°, 5° et 6° de l'article 225-2 ne sont pas applicables aux discriminations fondées sur l'activité professionnelle exercée. »
- Article 1186 du Code civil
- BULLDO (METZ, 827607367)
- Article R123-66 du Code de commerce
- AUTHENTICCOFFEE (EYGUIERES, 800861171)
- Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 20 février 2025, n° 2300568
- MINOS 15 (VALBONNE, 830145983)
- Article R6222-13 du Code du travail