Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Joseph |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 2024 non communiqué, la commune de Saint-Joseph demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 3 mars 2023 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) n° 01-20230303 relative à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) – mise à jour des tarifs et des modalités d’application, ainsi que les délibérations du 24 février 2023 n° 30-20230224 relative au rapport d’orientations budgétaires 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable – année 2022, n° 05-20230224 approuvant l’institution du conseil de développement de la CASUD, les délibérations du 14 avril 2023 n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD – vote du budget primitif 2023, n° 13-20230414 relative au budget annexe de l’eau – vote du budget primitif 2023, n° 14-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) – vote du budget primitif 2023, n° 15-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023, n° 16-20230414 relative au budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, n° 10-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, n° 11-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, n° 08-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – approbation du compte administratif 2022, n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022, n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget principal et budgets annexes de la CASUD, les délibérations du 24 février 2023 n° 07-20230224 relative à l’autorisation d’engager des négociations avec la SPL SUDEC, n° 31-20230224 relative à l’approbation du principe de révision du contrat de Progrès de la CASUD, ainsi que les délibérations du 3 mars 2023 n° 02-20230303 relative à l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire.
2°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle ne présente pas de caractère abusif ;
— elle a intérêt à agir contre la délibération contestée ;
— la convocation du 17 février 2023 à la séance du conseil communautaire du 24 février 2023 a été signée par une personne incompétente ;
— le suppléant ne doit réaliser que les actes ou opérations dont l’accomplissement s’impose à lui et qui ne peuvent raisonnablement attendre la fin de l’empêchement ;
— la seconde convocation à la séance du 3 mars 2023 fait suite à un délai réduit à trois jours, à une précédente séance sans quorum convoquée irrégulièrement ;
— la délibération attaquée méconnaît le principe d’égalité des usagers devant le service public ;
— les orientations en matière d’autorisation de programme tant pour le budget principal que pour les budgets annexes sont inexistantes au sein du rapport d’orientations budgétaires du 24 février 2023 en violation de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— les éléments manquants de ce rapport ne permettent pas d’évaluer l’évolution prévisionnelles du niveau d’épargne brute et d’épargne nette, contrairement aux dispositions du A de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— des éléments obligatoires sont manquants dans le rapport d’orientations budgétaires (ROB) en violation du B, 2° de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— le devoir d’information des élus communautaires sur la situation financière de la CASUD et le principe constitutionnel de sincérité budgétaire ont été méconnus ;
— le rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable est lacunaire faute d’élaboration du PCAET, sur la protection de l’atmosphère, la préservation de la biodiversité et l’épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale, la solidarité entre territoires et générations et les dynamiques de développement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Saint-Joseph ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Villard substituant Me Dumas, représentant la CASUD.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Joseph a été enregistrée le 12 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 mars 2023 n° 01-20230303, le conseil communautaire de la CASUD a approuvé la mise à jour des tarifs et des modalités d’application de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) sur le territoire intercommunal, la conservation des montants PFAC, préalablement notifiés aux usagers avant le 2 décembre 2022 et autorisé le président ou le vice-président délégué à signer toutes pièces relatives à cette affaire. La commune de Saint-Joseph demande au tribunal d’annuler cette délibération, ainsi que les délibérations du 24 février 2023 n° 30-20230224 relative au rapport d’orientations budgétaires 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable – année 2022, n° 05-20230224 approuvant l’institution du conseil de développement de la CASUD, les délibérations du 14 avril 2023 n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD – vote du budget primitif 2023, n° 13-20230414 relative au budget annexe de l’eau – vote du budget primitif 2023, n° 14-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) – vote du budget primitif 2023, n° 15-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023, n° 16-20230414 relative au budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, n° 10-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, n° 11-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, n° 08-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – approbation du compte administratif 2022, n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022, n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget principal et budgets annexes de la CASUD, les délibérations du 24 février 2023 n° 07-20230224 relative à l’autorisation d’engager des négociations avec la SPL SUDEC, n° 31-20230224 relative à l’approbation du principe de révision du contrat de Progrès de la CASUD, ainsi que les délibérations du 3 mars 2023 n° 02-20230303 relative à l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n° 01-20230303 du 3 mars 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. () ». L’article L. 2121-12 de ce code prévoit pour les communes de 3 500 habitants que : « () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ». L’article L. 2122-17 du code précité dispose que : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. ». Selon l’article L. 5211-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » Aux termes de l’article L. 5211-2 dudit code : « A l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de dispositions contraires, l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n’est pas atteint lors de cette réunion, l’organe délibérant est à nouveau convoqué et délibère alors valablement sans condition de quorum.
4. En l’espèce, la convocation du 17 février 2023 à la séance du conseil communautaire prévue le 24 février 2023 a été signée par le premier vice-président de la CASUD, M. A, avec la mention expresse « pour le président absent ». Il ressort des pièces du dossier que le président de la CASUD était empêché de signer cette convocation en raison d’un déplacement professionnel le matin sur la commune de Saint-Denis où il s’est entretenu avec le ministre chargé des outre-mer. La circonstance qu’il ait signé le même jour une convocation pour le conseil municipal de la commune du Tampon, si elle est de nature à établir que le président de la CASUD n’était pas empêché durant une partie de ce jour-là, ne saurait constituer la preuve qu’il n’était pas empêché pour la totalité de la journée du 17 février 2023. Par ailleurs, la signature, le 17 février 2023, de la convocation à la séance du conseil communautaire prévue le 24 février 2023 par le premier vice-président de la CASUD a permis de respecter le délai de convocation de 5 jours prévu par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et était ainsi nécessaire à la bonne marche de la CASUD. Par suite, la commune de Saint-Joseph n’est pas fondée à soutenir que cette première convocation a été signée par une personne incompétente qui ne devait accomplir que les actes indispensables à la bonne administration de la collectivité.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la séance du 24 février 2023, certains conseillers communautaires ont décidé de quitter la séance entraînant un nombre de votants insuffisant ne permettant pas d’atteindre le quorum sur les points restant à l’ordre du jour, à savoir sur la participation pour le financement de l’assainissement collectif, l’actualisation de la participation aux frais de branchement et la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs. Par une nouvelle convocation du 27 février 2023, signée du président de la CASUD, les conseillers communautaires ont été informés de la tenue de la séance du 3 mars 2023 concernant les points précités, soit dans le respect du délai de 3 jours prévu par les dispositions de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales et à la suite d’une première convocation régulière ainsi qu’il a été dit au point 4. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. () ». Aux termes de l’article L. 1331-7 du même code : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. () Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation () ».
7. La délibération attaquée mentionne que la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) s’élève à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation d’assainissement non collectif conforme et que dans le cadre du marché actuel, l’estimation moyenne de ce seuil est d’environ 4 000 euros HT x 80% = 3 200 euros HT, pour une maison individuelle de 5 pièces. Elle propose de simplifier l’application de la PFAC afin de faciliter et d’encourager les raccordements au réseau public d’assainissement. Elle prévoit ainsi que la PFAC est fonction de la surface de plancher définie dans l’autorisation de construire multipliée par un coefficient de 13 euros / m2 pour les constructions de bâtiments ou locaux desservis par un réseau public, les extensions, aménagements, réaménagements ou changements de destination induisant une augmentation de la surface desservie par l’assainissement collectif. La même formule déduction faite du coût investi par l’opérateur est appliquée pour les constructions de bâtiments ou locaux dont l’investissement d’une partie du réseau public d’assainissement est engagé par un opérateur. Elle est au forfait de 800 euros pour les bâtiments ou locaux existants. Si la commune de Saint-Joseph soutient que les taxes d’assainissement telle que la PFAC n’ont pas été appliquées lors de la mise en service des réseaux des opérations précédentes alors qu’elles le seront pour les prochaines opérations alors même que ce coût reste finançable par l’EPCI, cette circonstance n’est pas de nature à établir une méconnaissance du principe d’égalité. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique ne prévoient pas que la PFAC tiennent compte du contexte fiscal et social. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des usagers devant le service public d’assainissement doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des autres délibérations des 24 février 2023, 14 avril 2023 et 3 mars 2023 :
8. Par son mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Saint-Joseph demande également l’annulation des délibérations du 24 février 2023 du conseil communautaire de la CASUD n° 30-20230224 relative au rapport d’orientations budgétaires 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable – année 2022, n° 05-20230224 approuvant l’institution du conseil de développement de la CASUD, des délibérations du 14 avril 2023 n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD – vote du budget primitif 2023, n° 13-20230414 relative au budget annexe de l’eau – vote du budget primitif 2023, n° 14-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) – vote du budget primitif 2023, n° 15-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023, n° 16-20230414 relative au budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, n° 10-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, n° 11-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, n° 08-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – approbation du compte administratif 2022, n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022, n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget principal et budgets annexes de la CASUD, des délibérations du 24 février 2023 n° 07-20230224 relative à l’autorisation d’engager des négociations avec la SPL SUDEC, n° 31-20230224 relative à l’approbation du principe de révision du contrat de Progrès de la CASUD, ainsi que des délibérations du 3 mars 2023 n° 02-20230303 relative à l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire. Toutefois, de telles conclusions qui ont déjà été présentées devant le tribunal administratif de La Réunion dans les requêtes n° 2300562, 2300563, 2300564, 2300565, 2300566, 2300567, 2300569, 2300570, 2300826 et 2300827 ont été rejetées par des jugements du tribunal du même jour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Joseph n’est pas fondée à demander l’annulation des délibérations des 24 février 2023, 14 avril 2023 et 3 mars 2023 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Sud qu’elle conteste.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions la CASUD tendant à ce que la commune de Saint-Joseph soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Sud une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Joseph et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Sud et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Joseph est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Joseph versera à la communauté d’agglomération du Sud la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Sud tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre de la commune de Saint-Joseph sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Joseph et à la communauté d’agglomération du Sud (CASUD).
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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