Proposition de loi ordinaire pour une politique publique de la transmission
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 mai 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La loi prévoit l'instauration d'une rencontre annuelle, dénommée rencontre nationale de la transmission d'entreprises, placée sous l'autorité du Premier ministre.
La rencontre mentionnée au premier alinéa éclaire et conseille les pouvoirs publics sur la situation de la transmission d'entreprise en France, aux niveaux national et territorial. Elle peut proposer des actions, de dimension nationale ou européenne, visant à soutenir le développement de la transmission d'entreprise. Elle peut soumettre des avis argumentés et des propositions relatifs à l'efficacité des dispositifs existants en matière de transmission d'entreprise, ainsi qu'à l'impact des politiques publiques sur la transmission.
Lors de la rencontre nationale de la transmission d'entreprises, les membres peuvent être consultés sur des projets de texte législatif ou réglementaire, susceptibles d'avoir un impact sur la transmission d'entreprise.
La composition et le fonctionnement de la rencontre nationale de la transmission d'entreprises sont fixés par décret.
Les fonctions des membres de la rencontre nationale sont exercées à titre bénévole.
Le Gouvernement présente au plus tard le premier mardi d'octobre un rapport annuel concernant l'utilisation des articles 787 B et 787 C du code général des impôts, indiquant notamment le nombre de bénéficiaires ayant revendiqué le dispositif, le montant total des avantages fiscaux ayant été appliqués au titre de l'exonération partielle et le cas échéant de la réduction de droits, le pourcentage de transmission entre vifs et celui par décès, l'âge moyen des donateurs s'agissant des transmissions entre vifs, ainsi que des données comparatives concernant les dispositifs fiscaux de transmission d'entreprises familiales dans les autres pays européens, montrant les caractéristiques des dispositifs de transmission dans chaque pays, éclairant ainsi la situation de la France par rapport à ses voisins européens.
Après le deuxième alinéa du h de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le donateur ou le défunt se réserve la jouissance pour lui-même ou l'un de ses présomptifs héritiers, de biens ou droits mobiliers ou immobiliers figurant à l'actif de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif prévu au a, l'exonération partielle ne s'applique pas à hauteur de la fraction de ces parts ou actions, que représente la valeur vénale desdits biens par rapport à celle de l'actif brut total de la société ».
- CABINET DEBIEVRE SARL
- OJOURDHUI (STRASBOURG, 879109718)
- Tribunal de commerce de Paris, Prévention et sauvegarde 2ème chambre, 26 juin 2018, n° 2018027835
- SFAM ROANNE (ROANNE, 824562391)
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 novembre 2024, n° 2402804
- COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC (SAINTE-ROSE, 303136204)
- LES DELICES (TOULOUSE, 809616519)
- CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30 janvier 2024, 21VE03143
- Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 13 février 2025, n° 2403414
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 17 octobre 2024, n° 21/01236
- Tribunal administratif de Marseille, 29 janvier 2015, n° 1308178
- BISTROT LE STOP (TOULON, 830392825)
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2024, 24-81.920, Inédit
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 12 février 2015, n° 14/01485