Rejet 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 févr. 2025, n° 2403414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, sous le n° 2403413, Mme B E née A, représentée par Me Souidi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de procéder à la suppression du référencement réalisé dans le fichier Schengen II, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— le principe de personnalité des peines a été méconnu ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en estimant que le comportement de son époux constitue une menace pour l’ordre public ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2014, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, sous le n°2403414, M. C E, représenté par Me Souidi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de procéder à la suppression du référencement réalisé dans le fichier Schengen II, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en estimant que le comportement de son époux constitue une menace pour l’ordre public ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2014, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants kosovars nés respectivement les 7 septembre 1979 et 18 mai 1978, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 9 novembre 2013, accompagnés de leur fils mineur, pour y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 26 mars 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui ont été confirmées par des décisions du 28 novembre 2014 rendues par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La famille a été éloignée le 6 août 2015 et les intéressés sont entrés à nouveau irrégulièrement en France le 21 mars 2016 pour solliciter le réexamen de leur demande d’asile. Le 21 septembre 2016, le 2 janvier 2019, et le 7 janvier 2022, les requérants ont fait l’objet de mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas respectées. Le 5 février 2024, M. et Mme E ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par les arrêtés contestés du 17 octobre 2024, la préfète des Vosges a rejeté ces demandes, a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par leurs requêtes qu’il convient de joindre, M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté pris à la suite de la demande de séjour de Mme E que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de cette dernière.
3. En deuxième lieu, Mme E ne peut utilement soutenir que la préfète des Vosges a méconnu le principe de la personnalité des peines en faisant mention dans la décision prise à son encontre des infractions commises par son mari, refusant de l’admettre au séjour, dès lors que cette mesure ne constitue pas une sanction.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E ont déclaré être entrés en France le 21 mars 2016 après avoir été éloignés du territoire français au cours de l’année 2015. Si les intéressés se prévalent de la durée de leur séjour en France au jour des décisions contestées, de la présence en France de leurs trois enfants, qui sont scolarisés en primaire et au collège et de l’obtention par M. E d’une promesse d’embauche en qualité de bardeur, le temps de présence en France des intéressés s’explique par le non-respect, par ces derniers, des différentes mesures d’éloignement prises à leur encontre. Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces des dossiers que les requérants seraient dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, ni que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité au Kosovo. Dans ces conditions, en leur refusant le séjour en France et en les obligeant à quitter le territoire français, la préfète des Vosges n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
7. Pour refuser d’admettre M. E au séjour, la préfète des Vosges s’est fondée sur la circonstance que le comportement de l’intéressé est de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Pour caractériser une telle menace, la préfète se fonde sur la circonstance que le requérant a été interpellé le 21 septembre 2016 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, qu’il a été interpellé le 4 février 2018 pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, faits ayant donné lieu à une composition pénale. Par ailleurs, le 1er avril 2019, il a été interpellé pour utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, et a été condamné à deux reprises : une première fois à quinze jours d’emprisonnement pour soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement par le tribunal correctionnel de Lyon et une seconde fois à une amende de 1 500 euros par jugement du 14 novembre 2023 de la cour d’appel de Colmar pour infraction au code de l’environnement. Au regard de la nature des faits ainsi commis dont deux seulement ont donné lieu à condamnation pénale et du caractère relativement ancien de ces derniers à la date de l’arrêté contesté, M. E est fondé à soutenir que la préfète des Vosges a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
8. Toutefois, pour rejeter la demande de séjour de M. E, la préfète des Vosges s’est également fondée sur la circonstance que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il l’a été dit, en retenant un tel motif, la préfète n’a commis aucune erreur d’appréciation. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce seul motif pour rejeter la demande de séjour de l’intéressé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les parents de leurs enfants et il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants des requérants ne pourront poursuivre leur scolarité en cas de retour au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
12. Les requérants ne justifient pas remplir les conditions d’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète des Vosges n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés de la préfète des Vosges du 17 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C jakoviq, Mme B jakoviq née A et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J. -F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2403413 et 2403414
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Terme ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liste
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Base d'imposition ·
- Montant ·
- Procédures fiscales ·
- Déficit ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Département ·
- Enfant ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Refus
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Vices ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Prévention des risques ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Charges ·
- Demande ·
- Lieu
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Ville ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Île-de-france ·
- Déclaration préalable ·
- Retard
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.