Proposition de loi visant à renforcer la démographie professionnelle des orthophonistes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 décembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 2 étapes |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 41 amendements |
| Amendements adoptés : | 13 amendements |
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Texte du document
Par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 4383-2 du code de la santé publique, la loi détermine, de manière pluriannuelle, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie.
Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau ci-dessous :
2025
1 073
2026
1 122
2027
1 170
2028
1 268
2029
1 366
2030
1 463
Les effectifs supplémentaires d'étudiants admis à entreprendre ces études sont orientés prioritairement vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d'une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du même code.
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4341-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-10. – Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d'orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions déterminées par décret.
« Les conditions de l'agrément des orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire dans l'université de leur choix, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Le chapitre VI du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l'article L. 636-1 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrat d'engagement de service public
« Art. L. 636-2. – Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants inscrits en études d'orthophonie qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 632-6.
« Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du premier alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du même premier alinéa jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice figurant sur une liste nationale établie par l'autorité administrative mentionnée audit premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé, dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
- Entreprises DARBRES (07170)
- LA COCHONNE RIT (LE THOU, 800568420)
- FRANFINANCE (NANTERRE, 719807406)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 25 septembre 2024, n° 21/06395
- Article L622-1 du Code de la sécurité sociale
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 13 mars 2025, n° 22/03841
- CUOQ FOREST DIFFUSION (SAINT-PAL-DE-MONS, 823663687)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 mars 2024, n° 23/08676
- TERNOIS FERMETURES LITTORAL (LE PARCQ, 348044348)
- TAXI VAL D'AILLON (LE CHATELARD, 518880026)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 janvier 2017, n° 15/15917
- Article 16-3 du Code civil