Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 mars 2025, n° 22/03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2022, N° 21/09220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES c/ S.A. FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03841 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09220
APPELANTES
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B], journaliste, a collaboré en cette qualité à différentes éditions de journaux télévisés et magazines d’information de la société FRANCE TELEVISIONS entre le 29 juin 2016 et le 3 juin 2021, en application de plusieurs contrats à durée déterminée.
Madame [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête du 16 novembre 2021 afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la requalification de la fin de la relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le syndicat national des journalistes (SNJ) est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et déclaré le syndicat irrecevable en ses prétentions.
Madame [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 octobre 2024, Madame [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Requalifier la relation de travail entre Madame [B] et la société FRANCE TELEVISIONS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2016,
— Juger que la rupture de la collaboration s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Madame [B]:
. Au titre de l’article L.1245-2 du code du travail : 15 000 €
. Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 9 300 €
. Au titre des congés payés afférents : 930 €
. Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 15 500 €
. Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 600 €
. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel : 8 736 €
le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la société FRANCE TELEVISIONS de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris pour le bureau de jugement,
— Débouter la société FRANCE TELEVISIONS de toutes ses demandes,
— Condamner la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 avril 2022, le SNJ demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire du SNJ,
— Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer au SNJ :
— à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 €,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €,
— Débouter la société FRANCE TELEVISIONS de toutes ses demandes,
— Condamner la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 juillet 2022, la société FRANCE TELEVISIONS demande à la cour de :
— Dire Madame [B] et le SNJ irrecevables et en tous cas mal fondés en leur appel,
— Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Madame [B] et le SNJ in solidum à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Cantonner l’indemnité de requalification à un montant ne pouvant excéder 3 100 €,
— Cantonner une éventuelle condamnation au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme ne pouvant excéder 9 300 €,
— Débouter le SNJ de sa demande de dommages et intérêts et, à titre infiniment subsidiaire, cantonner le montant qui lui serait alloué à ce titre à de plus justes proportions,
— Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Les dispositions des articles L.1221-2 et L.1242-1 et suivants du code du travail prévoient que le contrat de travail est, par principe, conclu à durée indéterminée, le recours au contrat à durée déterminée n’étant autorisé que dans des cas précis.
L’article L.1242-2 du code du travail prévoit que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié (')
2° Accroissement temporaire de l’activité
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois".
L’audiovisuel est l’un des secteurs pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, en application des articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l’espèce, Madame [B] expose qu’elle a travaillé de façon continue pour la société FRANCE TELEVISIONS en application de contrats à durée déterminée successifs entre le 29 juin 2016 et le 3 juin 2021, son dernier jour travaillé au sein de la société. Elle considère que ces multiples contrats avaient en réalité pour effet et pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent de journaliste au sein de l’entreprise, lié à son activité normale. Elle sollicite en conséquence la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 2016.
La société FRANCE TELEVISIONS fait valoir pour sa part que l’action en requalification se prescrit par deux ans en application de l’article L.1471-1 du code du travail, à compter de la date du contrat prétendument irrégulier et que Madame [B] ayant saisi le conseil de prudhommes le 16 novembre 2021, elle ne peut prétendre voir requalifier les contrats conclus antérieurement au 16 novembre 2019.
Elle ajoute que l’audiovisuel est l’un des secteurs pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et conteste que Madame [B] ait occupé un poste permanent, compte tenu de l’absence de régularité de ces collaborations, des variations significatives du nombre de jours de collaboration chaque année (environ 40% d’un temps plein en 2016, 60% en 2017, 30% en 2018, 80% en 2019, 70% en 2020) et des collaborations au sein de différentes rédactions et de différents services.
Dans la présente affaire, la cour relève que Madame [B] a travaillé pour la société FRANCE TELEVISIONS en application des contrats à durée déterminée suivants :
— du 29 juin au 30 juin 2016 pour accroissement temporaire d’activité aux Editions du soir et réseaux sociaux,
— du 4 juillet au 18 septembre 2016 pour accroissement temporaire d’activité aux Enquêtes et reportages France 2,
— du 17 octobre 2016 au 30 juillet 2017 pour accroissement temporaire d’activité à l’Economie et social,
— du 2 au 5 novembre 2017 pour remplacement d’une personne en congé maladie à l’Antenne Nord Pas de Calais,
— du 4 au 7 décembre 2017 pour remplacement d’une personne en crédit d’heures à l’Antenne Nord Pas de Calais,
— du 11 au 24 décembre 2017 pour remplacement d’une personne en crédit d’heures à l’Antenne Nord Pas de Calais,
— du 25 au 31 décembre 2017 pour remplacement d’une personne en congés payés à l’Antenne Nord Pas de Calais,
— du 10 septembre 2018 au 11 août 2019 pour remplacement d’une personne en congé sabbatique aux Enquêtes et reportages France 2,
— du 12 août au 1er septembre 2019 pour remplacement d’une personne en congés payés aux Enquêtes et reportages France 2,
— du 12 octobre au 16 octobre 2019 pour remplacement d’une personne en congé maladie à [Localité 7],
— du 23 au 27 octobre 2019 pour remplacement d’une personne détachée à [Localité 8],
— du 5 au 6 novembre 2019 pour remplacement d’une personne en congé maladie au service Régions,
— du 8 au 13 novembre 2019 pour emploi d’usage constant à [Localité 7],
— du 18 au 24 novembre 2019 pour remplacement d’une personne en congé maladie,
— du 25 novembre 2019 au 15 avril 2020 pour remplacement d’une personne en congé maternité aux Enquêtes et reportages France 2,
— du 6 juillet au 2 août 2020 pour remplacement d’une personne en congés payés aux Enquêtes et reportages France 2,
— du 3 août au 6 septembre 2020 pour remplacement d’une personne en congés payés aux Enquêtes et reportages,
— du 21 au 26 septembre 2020 pour remplacement d’une personne en congés payés à la Rédaction,
— du 27 septembre 2020 au 3 janvier 2021 pour remplacement d’une personne en congés payés à la Rédaction.
S’agissant de la prescription soulevée par l’employeur, la cour rappelle que le délai de prescription de deux ans d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur la contestation du motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Madame [B] revendique une succession de contrats à durée déterminée depuis le 29 juin 2016 pour pourvoir un emploi permanent de journaliste dans l’entreprise. Au regard de la succession des contrats telle qu’énoncée, il apparaît qu’elle a travaillé en qualité de journaliste pour la société FRANCE TELEVISIONS de façon quasi-continue entre le 29 juin 2016 et le 3 janvier 2021, avec uniquement des interruptions de quelques mois entre décembre 2017 et septembre 2018 et entre avril et août 2020, soit une période totale de 4 ans et 6 mois.
Il en ressort que la salariée peut revendiquer d’avoir occupé un poste de journaliste correspondant à un emploi permanent de l’entreprise entre le 29 juin 2016 et le 3 janvier 2021, à défaut de production par l’employeur de pièces justifiant des motifs du recours sur cette période et notamment des absences remplacées, et que la prescription court à compter du terme de son dernier contrat, soit le 3 janvier 2021, de sorte que son action n’est pas prescrite.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée, et statuant de nouveau, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de déclarer la salariée recevable en sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et d’y faire droit à compter du 29 juin 2016.
Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande de requalification, il doit accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Madame [B] fait valoir que le préjudice lié à la précarité de sa situation et à la multiplication des contrats à durée déterminée doit être chiffré à la somme de 15.000 €, étant précisé qu’un mois de salaire est le montant minimum de l’indemnité.
La cour relève que sur la période considérée, l’employeur a conclu avec la salariée pas moins de dix-neuf contrats à durée déterminée, de façon quasi-continue, pour certains de quelques jours, ce qui a mis celle-ci dans une situation de précarité qui n’était pas justifiée dans la mesure où elle exerçait des fonctions de journaliste au sein de la société sur toute la période.
En conséquence, et au regard du montant du salaire de Madame [B], que les parties s’accordent à fixer à 3.100 €, il convient de fixer le montant de l’indemnité de requalification à hauteur de 6.200 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’employeur condamné à lui payer cette somme.
Sur la rupture de la relation de travail
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article 8.4.3 de l’accord d’entreprise de FRANCE TELEVISIONS prévoit une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaire pour les journalistes.
La salariée est donc fondée à obtenir à titre d’indemnité compensatrice de préavis un montant égal à 3 mois de salaire, soit (3 100 € x 3 mois) 9 300 €, outre, au titre des congés payés afférents, 930 €.
— Sur l’indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.7112-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement des journalistes est d’un mois de salaire par année ou fraction d’année d’ancienneté.
La somme due à la salariée à ce titre est de (3 100 € x 4,5) = 13.950 €.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée justifie de quatre ans et six mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3.100 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire, soit entre 9.300 € et 15.500 €.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 29 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 1er juin 2021.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 12.000 €.
Le jugement sera infirmé sur l’ensemble de ces points, et l’employeur condamné à versé ces sommes à la salariée.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts du SNJ
— Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société FRANCE TELEVISIONS soutient que s’il résulte des dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail qu’une organisation syndicale peut ester en justice, encore faut-il pour que son action soit recevable qu’elle ait été décidée conformément aux statuts, par l’organe ou la personne physique habilitée à cette fin et à défaut, par un représentant doté d’un pouvoir spécialement délivré par ce dernier, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
La cour observe qu’aucun statut ni document relatif à une habilitation d’agir en justice n’est effectivement produit, de sorte que la demande du SNJ est irrecevable.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du SNJ.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Madame [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SNJ sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du Syndicat National des Journalistes « SNJ »,
Statuant de nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare recevable la demande de requalification,
Requalifie les contrats à durée déterminée successifs de Madame [B] à compter du 29 juin 2016 en contrat à durée indéterminée,
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à verser à Madame [B] :
-6.200 € au titre de l’indemnité de requalification,
-9.300 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-930 € au titre des congés payés afférents,
-13.950 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-12.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens des procédures de première instance et d’appel,
Déboute le SNJ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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