Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 sept. 2024, n° 21/06395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 juin 2021, N° F19/04530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY, son représentant légal Monsieur [ D ] [ Z ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06395 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny – RG n° F 19/04530
APPELANTE
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Chawky MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2064
INTIMEE
Société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY pris en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [Z], agissant en qualité de Président
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud BENRAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [L] a été embauchée par la société Securitas transport aviation security (Securitas), spécialisée dans la sécurité aéroportuaire, par contrat à durée déterminée du 12 avril au 31 juillet 2011 à temps partiel, renouvelé par avenants successifs, puis à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions d’opérateur de sûreté qualifié, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 589,41 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 12 octobre 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant mener au licenciement, fixé au 23 octobre suivant.
Par courrier du 26 octobre 2018, Mme [L] a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir, le 5 septembre 2018, laissé pénétrer en zone de sûreté une passagère ayant déclenché une alarme, et de ne pas s’être présentée à son poste de travail les 9, 11, 16, 17, 21 et 23 octobre 2018.
Par acte du 22 novembre 2019, Mme [L] a assigné la S.A.S. Securitas transport aviation security devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et son employeur condamné à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— déboute Mme [W] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Mme [W] [L] à payer 50 euros à la Securitas transport aviation security au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [W] [L] aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Securitas transport aviation security.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 03 juin 2021, par le conseil de prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une faute grave commise par la salariée ;
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en violation des articles 4121-1 et 4121-2 du code du travail,
En conséquence:
— dire et juger que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la S.A.S. Securitas transport aviation security à payer à Mme [L] les sommes de :
* 20 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
* 9 536,46 euros au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 178,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 1 589,41 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 3 178,82 euros au titre d’indemnité de préavis ;
* 317,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ;
* 1 589,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018 ;
* 3 367,20 euros à titre de rappel des primes annuelles et trimestrielles dues dans le cadre de la Convention PASA ;
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
* 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice financier ;
— ordonner la remise d’un certificat de travail conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— ordonner la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
— condamner la S.A.S. Securitas transport aviation security, au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la S.A.S. Securitas transport aviation security aux dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société Securitas transport aviation security demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 3 juin 2021 ;
— déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de Mme [L] relative à la condamnation de la S.A.S. Securitas transport aviation security au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [L] à verser à la S.A.S. Securitas transport aviation security la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire du mois de septembre 2018 :
Il ressort des pièces du dossier que Mme [L] a perçu, sur le mois de septembre 2018, un salaire correspondant à ses jours d’activité dès lors qu’elle se trouvait en arrêt maladie du 1er au 3 puis du 6 au 30 septembre 2018.
La salariée ne se prévaut d’aucun manquement de l’employeur à ses obligations relatives au paiement du salaire durant l’arrêt maladie, ne fournit aucune indication sur les indemnités journalières et ne critique pas expressément les motifs du jugement contesté.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de la prime PASA :
Mme [L] fait valoir sans être contestée qu’elle a perçu une prime annuelle 1683,60 euros ainsi qu’une prime trimestrielle de 420,90 euros dont le versement s’est arrêté brutalement et sans aucune explication pendant l’année 2018, et réclame la somme de 3 367,20 euros à titre de rappel des primes annuelles et trimestrielles dues dans le cadre de la convention PASA.
Il résulte de l’article 1er de l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et de l’article 1er de l’annexe VIII que ces primes sont dues aux personnels affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire présents dans les effectifs de l’entreprise au 31 octobre de chaque année.
Dès lors, cette demande doit être accueillie, le jugement étant infirmé à cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité :
La société Securitas soutient que cette demande, formulée pour la première fois par Mme [L] à l’occasion de ses dernières écritures, est irrecevable tant au motif qu’elle constitue une demande nouvelle en cause d’appel qu’au motif qu’elle n’a pas été présentée dès les premières conclusions d’appel.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, Mme [L] a formé la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité pour la première fois dans ses conclusions du 29 mars 2024.
Or cette demande ne tend ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Elle sera, dès lors, déclarée irrecevable en application des dispositions précitées.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « Le 5 septembre 2018, alors que vous étiez affectée au PIF n°5/6 de la salle 40, vous étiez positionnée au poste de palpation. Conformément à votre formation ainsi qu’à votre contrat de travail, il vous appartient d’exercer le contrôle physique des personnes par l’utilisation des dispositifs automatiques de contrôle et/ou au moyen de palpation.Or, au cours de votre vacation et plus précisément à 07h34 sur le poste d’inspection filtrage numéro 5/6 de la salle 40, vous avez laissé une passagère, ayant déclenché une alarme QUOT, accéder à la zone réservée PCZSAR, sans avoir effectué de contrôle ETD. Ce manquement grave à la sûreté résulte de votre manque de vigilance et de rigueur lors de l’accès en PCZSAR de cette passagère.
En effet, contre toute attente, en dépit du déclenchement de cette alarme, la passagère a pu pénétrer dans la zone de sûreté sans être soumise à un contrôle de détection d’explosif et ce en totale violation des procédures de sûreté.
Votre manque de vigilance a été relevée par le Superviseur de Sûreté aéroportuaire, Monsieur [P] [H], qui a notamment constaté que vous aviez le dos tourné au portique et que vous n’aviez pas écouté votre collègue de travail Madame [J] [O] qui vous a alertée sur le déclenchement du QUOT auquel vous n’avez pas porté attention. Suite à l’absence de contrôle de sûreté votre Superviseur a été contraint de procéder à une interpellation de cette passagère au PCZSAR afin de la soumettre au contrôle de détection de l’explosif.
Il est criant que votre comportement fautif lors du franchissement du portique de cette passagère, peut être mis en cause et que votre erreur est manifeste, constituant une grave négligence dans l’exercice de votre mission. Vous n’avez pas respecté la procédure prévue lors du déclenchement d’une alarme QUOT.
Ce constat est un manquement aux procédures règlementaires édictées en matière de contrôle de sûreté aéroportuaire et est susceptible de mettre gravement en péril l’ensemble de la chaîne de sécurisation des passagers ainsi que des aéronefs en vigueur au sein des aéroports. ('). Votre manquement à la sûreté nuit gravement à l’image de l’entreprise et à la qualité de service perçue par le passager. Enfin votre attitude est de nature à mettre en doute notre probité à l’égard des mesures légales et règlementaires édictées en matière de sûreté et risque d’altérer la confiance qui doit exister avec notre client.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en votre qualité d’Opérateur de Sûreté votre mission est de :
— prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées, d’examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux,
— activer les procédures adéquates en cas de détection d’objets dangereux et d’intrusion non habilitée,
— mettre en 'uvre des dispositifs automatiques de contrôle dans le but d’empêcher l’introduction à bord des aéronefs de tout élément ou produit de nature à compromettre la sûreté des vols;
— assurer le contrôle physique de sûreté des bagages à mains à l’aide de dispositifs automatiques de contrôle appropriés ou de fouille de sécurité.
Par ailleurs, vous ne pouvez pas ignorer que le règlement intérieur de Securitas Transport Aviation Security dans son article B stipule que : « Tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit et peut entraîner des sanctions. Sont notamment considérés comme tels et peuvent entraîner des sanctions : (…) toute défaillance ou négligence dans l’exécution ou le respect des mesures contribuant à la sécurité et à la sûreté aérienne ainsi que la dissimulation de ces négligences ou défaillance ».
Ainsi, au regard de votre formation et de la gravité des faits qui vous sont reprochés il apparaît que seule une négligence dans l’exercice de votre mission a pu conduire à un tel manquement à la sûreté.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que la question de la lutte contre le terrorisme aérien est de fait une préoccupation constante de STAS Mme [L] fait valoir .
Par ailleurs : le samedi 06 octobre 2018, vous ne vous êtes pas présentée sur le site, alors que vous étiez planifiée de 05h30 à 13h00. Le mardi 09 octobre 2018, vous ne vous êtes pas présentée sur le site, alors que vous étiez planifiée de 05h30 à 14h00. Le mercredi 11 octobre 2018, vous ne vous êtes pas présentés sur le site, alors que vous étiez planifiée de 05h30 à 14h00. Le mardi 16 octobre 2018, vous ne vous êtes pas présentée sur le site, alors que vous étiez planifiée de 05h30 à 13h00. Le mercredi 17 octobre 2018, vous ne vous êtes pas présentée sur le site, alors que vous étiez planifiée de 5h30 à 13h00. Le dimanche 21 octobre 2018, vous ne vous êtes pas présentée sur le site, alors que vous étiez planifiée de 5h30 à 13h00. Le mercredi 23 octobre 2018, vous ne vous êtes pas présentée sur le site, alors que vous vous étiez planifiée de 5h30 à 13h00.
Vos absences demeurent à ce jour injustifiées.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que le règlement intérieur de Securitas Transport Aviation Security fait état de cette obligation dans son article B'3 qui stipule que : « Toute absence doit être signalée par les moyens les plus rapides tels que téléphone, télécopie ou télégramme afin que les mesures soient prises pour remédier au remplacement du collaborateur absent. Toute absence non justifiée dans le délai conventionnel de 48 heures pourra faire l’objet de l’une des sanctions prévues par le présent règlement. » (').
Ces agissements fautifs se trouvant aggravés par le fait que vous avez déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires pour des faits similaires.
Pour rappel, nous vous avons adressé en ce sens : le 12 décembre 2016, nous vous avons adressé une mise à pied disciplinaire de 03 jours pour 06 jours d’absences injustifiées, le 08 janvier 2018, nous avons adressé une mise en demeure de justifier vos absences injustifiées, le 16 janvier 2018, nous vous avons adressé une seconde mise en demeure de justifier vos absences injustifiées, le 24 avril 2018, nous vous avons adressé une mise à pied disciplinaire de 1 jour pour 3 jours d’absences injustifiées, le 1er juin 2018, nous vous avons adressé une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour 6 jours d’absences injustifiées, le 14 août 2018, nous vous avons adressé une mise à pied disciplinaire de 05 jours pour 13 jours d’absences injustifiées, le 14 août 2018, une mise en demeure de justifier vos absences injustifiées ;
(') Compte tenu de l’absence de circonstances particulières atténuant ou faisant disparaître votre faute, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (') ».
En ce qui concerne le manquement du 5 septembre 2018 :
Mme [L] fait valoir qu’à la date de ces faits, elle revenait tout juste d’un arrêt maladie pour cause d’extrême fatigue, qu’elle avait été reçue par la médecine du travail qui indiquait qu’elle ne pouvait occuper son poste, et que son employeur a occulté ses propres obligations de vigilance en l’obligeant à assumer une charge de travail incompatible avec son état de santé. Elle ajoute que la négligence dont se prévaut l’employeur a été sans conséquence, puisque le contrôle a immédiatement été réalisé par la salariée elle-même, de sorte que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
La société Securitas soutient que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que l’avis du médecin du travail du jour même ne justifiait pas le fait qu’elle ait refusé d’effectuer le contrôle après le rappel de son collègue.
L’article L. 4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur produit notamment un courriel du 5 septembre 2018 émanant du responsable de l’intéressée qui rend compte de l’incident en ces termes : « Mme [L] a alors posté en palpation n’a pas contrôlé un QUOT alors que son collègue M. [J] [O] posté alors à l’écran le lui a signalé (pour info elle était de dos). Cette dernière n’en a eu que faire et a laissé partir la passagère sans la contrôler. Passagère qui sera récupérée en salle et finalement contrôlée suite à mon contrôle caméra. Je me suis alors rendu en salle et ai reçu Mme [L] pour un rappel à l’ordre ferme ».
Il ressort toutefois de l’examen de l’ensemble des pièces produites au débat que le 5 septembre 2018, Mme [L], qui avait repris son poste de travail la veille à la suite d’un arrêt maladie de près de deux mois, avait été examinée par le médecin du travail qui avait conclu, le même jour, que « la salariée ne [pouvait] occuper son poste à ce jour », et qu’elle était « orientée vers son médecin traitant » avec « demande d’examens complémentaires ».
Il en résulte donc très explicitement que l’état de santé de Mme [L] n’était pas compatible avec la reprise de ses fonctions d’opératrice de sécurité aéroportuaire.
La dégradation de l’état de santé de Mme [L] est, en outre, corroborée par les pièces médicales produites et notamment un courrier de son médecin traitant du 6 septembre 2018 que Mme [L] qui fait état d’un « syndrome dépressif persistant depuis 6 mois [malgré un traitement médicamenteux] (') dans un contexte familial très compliqué et professionnel exigeant ».
Dans ces conditions, si la matérialité des faits est établie, l’employeur ne rapporte pas la preuve de manquements justifiant un licenciement de Mme [L] pour faute grave.
Au regard de ce qui précède, ces faits litigieux ne revêtent pas, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’état de santé de la salariée, de caractère fautif.
En ce qui concerne les absences du mois d’octobre 2018 :
Aux termes de la lettre de licenciement, la société Securitas reproche à Mme [L] sept absences qui « demeurent à ce jour injustifiées ».
Il ressort des pièces du dossier que la salariée se trouvait, aux dates litigieuses, en arrêt maladie, à l’exception de la journée d’absence du dimanche 21 octobre 2018.
Si la salariée fait valoir qu’elle a systématiquement justifié de la majorité de ses absences, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait justifié de ces arrêts maladie ni dans le délai qui lui était imparti ni même tardivement, seul son courrier de contestation de son licenciement du 9 janvier 2019 faisant état de ces arrêts adressés en pièces jointes.
En outre, si l’appelante soutient que la lettre de licenciement évoque des absences depuis l’année 2016, qui avaient d’ores et déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires et qui concernent des faits prescrits, il ressort des termes de la lettre de licenciement que ces antécédents disciplinaires ont seulement été pris en compte par l’employeur pour apprécier la gravité des manquements reprochés, parmi lesquels ne figuraient ni des faits prescrits ni des faits déjà sanctionnés.
Ces manquements sont donc établis et pouvaient être légalement pris en compte par l’employeur pour fonder une sanction disciplinaire.
Compte tenu, toutefois, des développements qui précèdent quant à la dégradation de l’état de santé de Mme [L] sur la période litigieuse, l’employeur ne rapporte pas la preuve de manquements justifiant son licenciement pour faute grave.
Au regard de ce qui précède, des nombreux rappels à l’ordre mais en considération de l’état de santé, ces faits caractérisent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur les demandes financières:
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de faute grave, la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme de 3 178,82 euros au titre de l’indemnité de préavis, et de 317,88 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant infirmé à cet égard.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 1° de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d’accorder à l’appelante la somme demandée de 3 178,82 euros au titre de l’indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour procédure irrégulière :
L’article L. 1232-1 du code du travail impose à l’employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable.
En l’espèce, si la salariée soutient qu’elle n’a pas fait été destinataire d’une convocation à un l’entretien préalable au licenciement, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été convoquée à cet effet par un courrier retourné à l’employeur avec la mention « avisé non réclamé ».
Dès lors, la salariée n’est pas fondée à se prévaloir de l’irrégularité alléguée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier :
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance, alléguée par Mme [L], que son enfant a été radié de l’école maternelle, serait liée à une faute imputable à l’employeur.
D’autre part, s’agissant du préjudice allégué au titre de la perte d’emploi et de la perte de salaire, Mme [L] ne justifie d’aucun préjudice distinct de ceux réparés au titre des indemnités octroyées ci-dessus. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Securitas sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [L] pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [W] [L] à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018, de dommages et intérêts pour et de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et en réparation du préjudice moral et financier ;
Statuant a nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Securitas transport aviation security à payer à Mme [W] [L] les sommes de :
— 3 367,20 euros à titre de rappel de primes PASA,
— 3 178,82 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et 317,88 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 3 178,82 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société Securitas transport aviation security aux dépens de première instance et d’appel ;
ENJOINT à la société Securitas transport aviation security de remettre à Mme [W] [L] les documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Securitas transport aviation security à payer à Mme [W] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé enseignant dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique du 27 novembre 1984.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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