Proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments et de vaccins (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 août 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Après l'article L. 5121-29 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 5121-29-1 à L. 5121-29-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5121-29-1. – Un conseil stratégique de lutte contre les difficultés d'approvisionnement de médicaments, placé sous l'autorité du Premier ministre, définit un plan national de prévention et de résolution des causes des ruptures d'approvisionnement de médicaments.
« À cet effet, il est chargé :
« 1° D'établir la liste des médicaments et substances pharmaceutiques actives essentiels à la sécurité sanitaire nationale ;
« 2° D'évaluer les besoins de médicaments exposés à un fort risque de tension ou rupture d'approvisionnement et de déterminer, le cas échéant, la quantité et la durée des stocks de sécurité susceptibles d'être constitués par les établissements de santé et les établissements pharmaceutiques pour ces médicaments ;
« 3° De coordonner la mise en œuvre de protocoles d'action pour la prévention et la gestion de tensions et ruptures d'approvisionnement de médicaments essentiels à la sécurité sanitaire nationale. Ces protocoles peuvent prévoir, le cas échéant, de confier à des établissements pharmaceutiques gérés par des établissements publics de santé, à des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ou à la pharmacie centrale des armées la production de certains médicaments essentiels à la sécurité sanitaire, en fonction de leur niveau de criticité ;
« 4° De proposer des orientations en faveur de la relocalisation en France de sites de production de médicaments et de substances pharmaceutiques actives essentiels à la sécurité sanitaire nationale et de l'amélioration des techniques et procédés de fabrication de ces produits.
« Art. L. 5121-29-2. – Le conseil mentionné à l'article L. 5121-29-1 comprend :
« 1° Des représentants des ministres chargés de la santé et de l'industrie ;
« 2° Des représentants de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 ;
« 3° Des représentants d'établissements pharmaceutiques gérés par des établissements publics de santé, des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées et de la pharmacie centrale des armées ;
« 4° Des représentants des médecins et des pharmaciens ;
« 5° Des représentants des grossistes-répartiteurs ;
« 6° Des représentants d'associations de patients ;
« 7° Des représentants des entreprises pharmaceutiques.
« Le ministre chargé de la santé assure la vice-présidence du conseil.
« Art. L. 5121-29-3. – La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil mentionné à l'article L. 5121-29-1 sont fixés par décret en Conseil d'État. »
Chapitre II
Améliorer la transparence de l'information disponible sur les difficultés d'approvisionnement de médicaments
Le troisième alinéa de l'article L. 5121-31 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plans de gestion des pénuries sont rendus publics sur le site internet de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1. »
Après l'article L. 5121-32 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-32-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-32-1 A. – Une plateforme d'information dédiée au suivi actualisé des situations de pénurie ou tension d'approvisionnement de médicaments est accessible à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1, aux médecins et pharmaciens, aux établissements autorisés au titre d'une activité de grossiste-répartiteur et aux entreprises pharmaceutiques dans des conditions déterminées par décret. »
Chapitre III
Sanctionner les comportements entravant l'approvisionnement approprié et continu du marché national en médicaments
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 14 avril 2025, n° 25/03174
- CABINET DEBIEVRE SARL
- YUNEXPRESS FR
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 1993, 91-21.421, Publié au bulletin
- SAS KDR (HAGUENAU, 831756648)
- Article 615 du Code de procédure civile
- Article L2214-4 du Code général des collectivités territoriales
- Tribunal administratif de Rennes, 16 janvier 2025, n° 2406973
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 24 septembre 2024, n° 22/01895
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 mai 2021, n° 20/01827
- ORIA ELEGANCE (NANTES, 828578393)
- Article R145-3 du Code de commerce
- ATRADIUS COLLECTIONS (422239723)
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 24 novembre 2022, n° 20/03227
- Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
- BOIS BLEU PISCINES (CLERMONT-FERRAND, 891008112)
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 3 juillet 2024, n° 24/00504