Article R145-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-1 (Ab), Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-1 al. 1 à 6

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
1° De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
4° De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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www.dexteria-avocats.fr · 15 février 2024

[…] 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. » Ces éléments sont précisés aux articles R. 145-3 à R. 145-8 du Code de commerce, comme suit :

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www.rb-avocats.com · 20 juin 2023

La loi ne définit pas la valeur locative ; elle détermine ses critères. […] Selon l'article L. 145-33, à défaut d'accord des parties, cette valeur est déterminée d'après les éléments suivants : les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. […] Chacun de ces critères est explicité aux articles R. 145-3 à R. 145-8 du Code de commerce.

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Décisions+500


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 juin 2018, n° 17-26.801
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immochan France ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Fayet Presse ; […] a aggravé l'évolution négative subie par la société intimée » (cf. arrêt, p. 12), quand il lui appartenait d'apprécier l'incidence de l'évolution des facteurs locaux de commercialité sur le commerce considéré au regard de l'ensemble des activités exercées dans les lieux loués, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre c, 27 juin 2017, n° 15/01452
Infirmation partielle

[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2017. […] Vu les dernières conclusions de Mesdames [K] et [S] [R] en date du 19 septembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des articles L. 145-33 et suivants, R. 145-3 et R. 145-8 du code de commerce, de l'article 145 du code de procédure civile, du bail signé le 9 février 1979, du rapport établi par le cabinet [B] en date du 16 septembre 2015 et de la jurisprudence, d'infirmer le jugement du juge des loyers commerciaux en date du 19 janvier 2015 et de :

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 23 août 2023, n° 22/00991
Infirmation partielle

[…] [Adresse 3] […] — sur les facteurs de minoration de la valeur locative : en application de l'article R.145-8 du code de commerce, l'existence de clauses exorbitantes du droit commun justifie une minoration de la valeur locative ;

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