Proposition de loi ordinaire renforcer la démocratie locale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1112-23 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Dans les communes de 1 500 habitants et plus, il est créé une assemblée consultative des jeunes. Cette assemblée est consultée par le maire sur tout projet de décision relevant de la politique de la jeunesse. Elle peut formuler, à la demande du maire ou de sa propre initiative, des avis ou des propositions d'action portant sur les affaires de la commune. Elle dispose, pour se réunir, d'un local affecté par la commune. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, le mot : « Une » est remplacé par le mot : « Toute » ;
– les mots : « ou un » sont remplacés par les mots : « non mentionnée au I ou tout » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Elle est composée » sont remplacés par les mots : « L'assemblée consultative des jeunes mentionnée au I et, le cas échéant, le conseil des jeunes mentionné au II sont composés » ;
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par une délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2143-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres âgés de dix-huit ans et plus de l'assemblée consultative des jeunes mentionnée au I de l'article L. 1112-23 sont membres de droit du conseil de quartier dès lors qu'ils résident dans le quartier concerné ou suivent un enseignement annuel de niveau supérieur dans un établissement d'enseignement situé dans ce même quartier. »
Le livre Ier du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l'article L. 2122-2-1, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;
2° L'article L. 2143-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé.
I. – L'article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par vingt et un alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dans chaque arrondissement au sens de l'article L. 3113-1, il est institué un médiateur territorial. Chaque médiateur territorial est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable par un arrêté du représentant de l'État dans le département après avis de la commission mentionnée à l'article L. 5211-42.
« Ne peut être nommée médiateur territorial :
« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de son champ de compétence ;
« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l'un des groupements dont est membre une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de son champ de compétence.
« Les moyens mis à la disposition du médiateur territorial par l'État pour l'exercice des fonctions mentionnées aux II à IV du présent article sont définis par décret.
« II. – Le médiateur territorial mentionné au I du présent article est compétent pour le règlement de tout différend portant sur le refus opposé par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l'arrondissement concerné à une demande formulée par l'un des membres de son organe délibérant concernant :
« 1° L'accès à une information relative aux affaires de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel l'élu a droit au titre de l'article L. 2121-13 ;
« 2° Les conditions d'exercice par l'élu de sa liberté d'expression sur les affaires de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment les modalités de mise à disposition de l'espace réservé à l'expression des élus d'opposition ou minoritaires mentionné à l'article L. 2121-27-1 ;
« 3° L'octroi d'un remboursement de frais ou d'une protection auquel l'élu a droit en application des articles L. 2123-14, L. 2123-18, L. 2123-18-1, L. 2123-18-2, L. 2123-34, L. 2123-35 et L. 5211-13 ;
« 4° La participation à la retraite par rente que l'élu peut décider de constituer en application de l'article L. 2123-27.
« III. – Le médiateur territorial relevant de l'arrondissement dont le chef-lieu est également celui du département est compétent pour le règlement de tout différend portant sur le refus opposé par le département à une demande formulée par l'un des membres de son organe délibérant concernant :
« 1° L'accès à une information relative aux affaires du département auquel l'élu a droit au titre de l'article L. 3121-18 ;
« 2° Les conditions d'exercice par l'élu de sa liberté d'expression sur les affaires du département, notamment les modalités de mise à disposition de l'espace réservé à l'expression des groupes d'élus mentionné à l'article L. 3121-24-1 ;
« 3° L'octroi d'un remboursement de frais ou d'une protection auquel l'élu a droit en application des articles L. 3123-12, L. 3123-19, L. 3123-28 et L. 3123-29 ;
« 4° La participation à la retraite par rente que l'élu peut décider de constituer en application de l'article L. 3123-22.
« IV. – Le médiateur territorial relevant de l'arrondissement dont le chef-lieu est également celui de la région ou, le cas échéant, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou bien de la collectivité de Martinique est compétent pour le règlement de tout différend portant sur le refus opposé par la collectivité à une demande formulée par l'un des membres de son organe délibérant ou, le cas échéant, de son conseil exécutif concernant :
« 1° L'accès à une information relative aux affaires de la collectivité auquel l'élu a droit au titre des articles L. 4132-17, L. 7122-18 et L. 7222-19 ;
« 2° Les conditions d'exercice par l'élu de sa liberté d'expression sur les affaires de la collectivité, notamment les modalités de mise à disposition de l'espace réservé à l'expression des groupes d'élus mentionné aux articles L. 4132-23-1, L. 7122-27 et L. 7222-27 ;
« 3° L'octroi d'un remboursement de frais ou d'une protection auquel l'élu a droit en application des articles L. 4135-12, L. 4135-19, L. 4135-28, L. 4135-29, L. 7125-14, L. 7125-22, L. 7125-35, L. 7125-36, L. 7227-14, L. 7227-23, L. 7227-36 et L. 7227-37 ;
« 4° La participation à la retraite par rente que l'élu peut décider de constituer en application des articles L. 4135-22, L. 7125-29 et L. 7227-30.
« V. – Sans préjudice des dispositifs de médiation mis en place en application de l'article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, par une délibération de son organe délibérant, de confier au médiateur territorial dont relève cette collectivité ou cet établissement public le traitement de tout différend non mentionné aux II à IV du présent article. Cette délibération détermine les moyens mis à la disposition du médiateur territorial pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées en application du présent III. » ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les différends mentionnés aux II à IV du présent article, elle est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ou à la saisine pour avis de la commission mentionnée à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l'a nommé et au Défenseur des droits » sont remplacés par les mots : « au représentant de l'État dans le département et au Défenseur des droits ainsi que, le cas échéant, à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui a confié le traitement d'un ou de plusieurs différends en application du V du présent article » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans son champ de compétence. »
II. – Après le chapitre III du titre V du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Le référé en matière de sauvegarde des droits de l'élu local
« Art. L. 553-2. – Lorsqu'une décision administrative de rejet, même implicite, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation adressée par un membre de l'organe délibérant ou, le cas échéant, du conseil exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'issue de la procédure de médiation mentionnée aux II à IV de l'article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement des droits de l'élu local concerné auxquels la personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
« Le juge des référés se prononce dans un délai d'un mois au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'audience ne peut se dérouler sans conclusions du rapporteur public.
III. – Après le premier alinéa de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis mentionné au premier alinéa du présent article est notifié à l'intéressé et à l'administration mise en cause, qui informe la commission de la suite qu'elle entend donner à la demande de communication, de consultation ou de publication. Les délais applicables à la notification de la commission et à la réponse de l'administration sont fixés par décret. »
- Article L3253-14 du Code du travail
- Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 3 décembre 2024, n° 22/05429
- Tribunal administratif de Nantes, 11ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2307614
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 9 mars 2017, n° 16/03484
- COUSIN BIZARRE (PARIS 17, 902628551)
- CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 13 février 2025, 24TL00199, Inédit au recueil Lebon
- HOME SALON IMMO (LONGUEIL-ANNEL, 388511214)
- Entreprises BOUFFRY (41270)
- MADIC INDUSTRIES (SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC, 389749045)
- ASCOMETAL (HAGONDANGE, 802187641)
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, Surendettement, 14 octobre 2024, n° 23/00264
- BLUE MOUNTAIN (ANNECY, 807872635)
- LOGITEL (CLUSES, 330158098)