Confirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 9 mars 2017, n° 16/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03484 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 février 2013, N° F12/00443 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 mars 2017
(n° 166 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/03484
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° F12/00443
APPELANTE
Association TUTÉLAIRE DU VAL DE MARNE
XXX
BP10103
XXX
N° SIRET : 317 192 532 00057
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
INTIMEE
Madame B C épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2009, l’Association Tutélaire du Val de Marne, ci-après ATVM, a embauché Madame B C épouse X en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, moyennant un salaire brut mensuel fixé sur la base de 616,79 points, sur la base d’un point fixé à 3,72 €, moyennant une durée du travail fixée à 80% ETP, le jour d’absence étant fixé le mercredi.
L’Association compte plus de 10 salariés et la relation de travail est régie par la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Considérant que l’employeur manquait à ses obligations, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 3 février 2012 d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
Les 14 février et 1er mars 2012, l’employeur a convoqué Madame X à un entretien préalable fixé au 24 février puis reporté au 12 mars 2012, entretien auquel elle ne s’est pas présentée.
Par lettre en date du 12 mars 2012, la chef de service à la direction départementale interministérielle de la Cohésion Sociale a informé Madame X que, faute d’avoir assisté dans les délais impartis à la formation obligatoire, elle ne pouvait plus continuer à exercer sa fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs;
Le11 avril 2012, l’ ATVM a convoqué Madame X à entretien préalable fixé au 20 avril et lui a proposé la modification de son contrat de travail en vue d’un reclassement comme agent administratif principal, avec reprise de son ancienneté. Madame X ne s’est pas présentée à l’entretien et, par courrier en date du 16 avril 2012, a refusé le poste proposé.
Par courrier en date du 4 mai 2012, l’ATVM l’a licenciée pour faute grave.
Lors de l’audience du 10 décembre 2012, Madame X, outre le maintien de sa demande de résiliation du contrat de travail, a demandé à la juridiction d’annuler les deux avertissements notifiés par l’employeur, de dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’ ATVM au paiement des indemnités afférentes, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 février 2013, le conseil de prud’hommes a: – rejeté la demande de résiliation judiciaire,
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— annulé les deux avertissements notifiés les 24 novembre 2011 et 3 janvier 2012,
— fixé le salaire moyen de Madame X à la somme de 1.881,07 €,
— condamné l’Association Tutélaire du Val de Marne à lui payer les sommes suivantes:
** 12.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
** 3.762 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
** 376,20 € au titre des congés payés afférents,
** 1.494,50 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
** 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame Y à payer à la défenderesse la somme de 239,29 € à titre de remboursement de trop perçu de maintien de salaire.
Le 9 mai 2013, l’Association Tutélaire du Val de Marne a fait appel de la décision.
Par ordonnance en date du 18 février 2014, l’affaire a été radiée, puis remise au rôle par demande en date du 17 février 2016.
L’Association Tutélaire du Val de Marne demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré,
— rejeter les demandes de Madame X,
— la condamner:
** au paiement de la somme de 351,29 € à titre de remboursement du trop perçu
** aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En sa qualité d’intimée, Madame Y demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et l’a condamnée à rembourser un trop perçu,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 4 mai 2012,
— confirmer le jugement déféré dans ses condamnations mais augmenter le quantum pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16.929 €,
— condamner l’Association Tutélaire du Val de Marne aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 15 novembre 2016, reprises et complétées à l’audience.
Motivation
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
En application des dispositions de l’article L. 1231-1 du Code du travail, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et il relève du pouvoir souverain du juge d’apprécier si l’inexécution, par l’employeur, de certaines de ses obligations résultant d’un contrat synallagmatique, présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
La charge de la preuve de l’imputabilité de la rupture incombe au demandeur, que les juges peuvent se fonder sur de simples présomptions et que, s’il est fait droit à la demande du salarié et que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul si la résiliation a pour origine des faits de harcèlement moral.
Madame Y sollicite l’infirmation de la décision déférée et expose que sa demande est bien fondée compte-tenu des manquements de l’employeur qui:
— l’a mise en quarantaine au retour de son hospitalisation et ne lui a pas fait subir de visite de reprise,
— a remis en cause ses horaires et lui demandé de ne plus utiliser son véhicule personnel,
— a adopté une attitude désobligeante,
— lui a adressé deux avertissements,
— a refusé de l’inscrire à la formation obligatoire pour son maintien en qualité de mandataire judiciaire chargée de la protection des majeurs.
Sur la mise en quarantaine au retour de son hospitalisation et l’absence de visite de reprise
Pour justifier du bien fondé du manquement reproché, Madame X verse aux débats le courrier qu’elle a adressé à l’Association le 7 novembre 2011, dans lequel elle évoque cette quarantaine, sans toutefois rapporter aucun élément matériel probant pouvant étayer les modalités concrètes de la situation qu’elle dénonce.
Par ailleurs, l’Association Tutélaire justifie d’un rendez-vous auprès du médecin du travail pour la visite de reprise et du fait que celui-ci ayant fixé le rendez-vous le mercredi 2 novembre, que cette date a dû être modifiée compte-tenu du temps partiel de Madame Y et qu’un nouveau rendez-vous a été fixé au 18 novembre 2012, date à laquelle la salariée a été reconnue apte.
L’employeur justifiant de ses démarches, aucun manquement ne peut lui être reproché .
Sur la remise en cause des horaires et la demande de ne plus utiliser son véhicule personnel:
Sauf s’il abuse de son droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut fixer les horaires de travail de ses salariés et, pour ceux qui sont tenus d’effectuer des déplacements professionnels, de leur imposer l’utilisation de véhicules professionnels acquis à cet effet.
En l’espèce, faute pour Madame X de rapporter la preuve que l’Association Tutélaire du Val de Marne a abusé de son droit, le manquement reproché n’est pas établi. Sur l’attitude désobligeante de l’employeur:
Madame X se plaint de propos désobligeants de l’employeur à son égard, du fait qu’une personne qui devait l’assister jusqu’en décembre 2011 a finalement été affectée sur le poste d’un autre mandataire et qu’il lui a dit qu’il était nécessaire de réviser l’état de ses jours de RTT.
Au vu des pièces produites,Madame X ne rapporte aucun élément probant établissant l’effectivité et la teneur des propos reprochés.
S’agissant de la demande de révision des RTT, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur était légitime à formuler une telle demande s’il estimait que des précisions devaient être apportées aux éléments et l’existence d’un litige sur le nombre de jours de RTT dont la salariée pouvait bénéficier, et dont la Cour n’ est pas saisie, ne peut constituer un manquement de l’employeur à ses obligations. De même, l’ATVM,en sa qualité d’employeur, dispose du pouvoir de déployer les effectifs en fonction du besoin et aucun élément probant ne démontre qu’elle a agi ainsi pour d’autres raisons autres qu’objectives.
Le manquement reproché n’est pas établi.
Sur la notification de deux avertissements :
En notifiant des avertissements à sa salariée, l’Association Tutélaire a exercé son pouvoir disciplinaire ce qui ne peut s’analyser en un manquement de celle-ci à ses obligations, Madame Y étant fondée, si elles les estimait non fondés, à saisir le conseil de prud’hommes pour solliciter leur annulation.
Sur le refus d’inscrire la salariée à la formation obligatoire pour son maintien en qualité de mandataire judiciaire chargée de la protection des majeurs :
Il résulte des pièces versées aux débats que l’organisme de formation INFA et l’ATVM ont signé avec Madame X le 19 avril 2011 une convention simplifiée de formation professionnelle concernant le stage CNC 'mention mesure judiciaire à la protection des majeurs’ d’une durée de 66 heures et comprenant 3 modules, que la salariée n’a pu assister à la formation se déroulant mi-septembre 2011 compte-tenu de son arrêt de maladie, qu’une nouvelle session était ouverte en novembre 2011 et que, par courriel en date du 25 octobre 2011, le directeur a invité sa salariée à prendre attache avec l’organisme de formation pour s’inscrire au plus vite, trois sessions de formation étant ouvertes pour le mois de novembre.
Dès lors, Madame Y n’est pas fondée à reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir inscrite à l’une de ces formations alors que cette démarche lui incombait.
Au demeurant, si elle produit un courriel adressé à l’ INFA le 7 novembre 2011, la responsable du pôle protection juridique des majeurs de l’organisme concerné lui a répondu le 14 novembre 2011 en lui indiquant que la formation se déroulerait au mois de juin 2012. Toutefois, Madame X ne peut reprocher à l’ATVM de ne pas l’avoir inscrite avant le 31 décembre 2011 alors qu’elle produit un courrier adressé par l’ensemble des salariés concernés au directeur le 1er décembre 2011, document qui établit qu’à cette date elle-même comme ses autres collègues, avaient connaissance de la date butoir du 31 décembre 2011 pour s’inscrire à la session, et ce, même si la formation ne devait se dérouler qu’en juin 2012. Il s’avère qu’en attendant le 30 décembre 2011 pour répondre au courriel du 17 novembre précité afin de demander si elle avait bien été inscrite, Madame X ne s’est pas donné les moyens de s’assurer qu’elle pourrait être inscrite dans les délais.
Le manquement reproché n’est pas établi. Aucun des manquements reprochés n’étant établi, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Madame X.
Sur l’annulation des avertissements :
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L. 1332-2 du Code du travail que l’avertissement, qui n’est soumis à aucune formalité particulière si ce n’est celle d’informer le salarié par écrit des griefs retenus contre lui, griefs qui doivent être motivés par une cause réelle et sérieuse, le juge appréciant, le cas échéant, leur bien fondé. Toutefois, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable si l’avertissement peut avoir une influence du le maintien, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Sur l’avertissement du 24 novembre 2011 :
Après avoir convoqué convoquée la salariée à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2011, l’ATVM lui a notifié un avertissement pour:
— non respect régulier des horaires de travail,
— non-tenue de l’agenda électronique,
— non-remise des comptes-rendus de gestion 2010 qui devaient l’être au plus tard le 31 août 2011 et manquements dans certains d’entre eux,
— comportement agressif envers le directeur.
Madame X conteste les faits reprochés. Au vu des pièces transmises, l’ATVM ne justifie pas des horaires de la salariée avant
Il résulte des pièces versées aux débats que l’ATVM ne justifie pas des horaires de Madame X avant le courriel qu’elle lui a adressé le 1er décembre 2011 et ne rapporte pas la preuve de l’affichage des horaires auquel elle fait référence, ni des dysfonctionnements dans la tenue de l’agenda électronique.
S’agissant des comptes-rendus de gestion, aucune preuve des griefs allégués n’est rapportée. De même, pour ce qui est du comportement agressif à l’égard du directeur, si l’ATVM produit des attestations de salariés ou de proches ayant assisté aux faits, faute d’en préciser la date, l’employeur ne rapporte pas la preuve de leur déroulement dans les deux mois précédant l’avertissement.
L’avertissement du 24 novembre 2011 est annulé.
Sur l’avertissement du 3 janvier 2012 :
Après avoir convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2011, l’ATVM lui a notifié un avertissement pour négligence dans la fréquence des visites dans les lieux de vie des majeurs protégés, lui reprochant de 's’être déplacée deux fois seulement depuis le 24 octobre 2011 alors que vous avez en gestion une moyenne de 72 dossiers à l’année'. L’employeur rappelle que ce rythme ne permet pas maintenir un lien avec les majeurs protégés et d’avoir un regard sur le fonctionnement des structures.
Outre le fait que Madame X était en arrêt de maladie du 15 septembre au 24 octobre 2011 et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de visites pendant son absence, l’ATVM ne rapporte pas d’éléments probants sur le nombre et la périodicité des visites tel qu’allégué ainsi que des directives données en ce sens aux mandataires de l’Association et plus particulièrement à l’intimée.
Par ailleurs, si sont joints des commentaires du compte-rendu de gestion 2010 de certains majeurs protégés gérés par Madame X, faute d’éléments sur la date de leur établissement et de notification à la salarié des interrogations ou des manquements constatés, l’ATVM ne rapporte pas la preuve que les faits reprochés ne sont pas prescrits.
L’avertissement du 3 janvier 2012 est annulé.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation des deux avertissements.
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon les termes de l’article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En application de l’article L. 1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Selon les termes de la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée le 4 mai 2012, l’ATVM reproche à Madame X :
— une arrivée systématique le matin avec 45 minutes de retard,
— une absence le 2 février 2012 pour cause de panne de voiture,
— des manquements dans la prise en charge des dossiers et du suivi des majeurs protégés,
— l’absence de suivi de la formation obligatoire pour poursuivre dans ses fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
— l’exercice d’une autre activité professionnelle pendant un arrêt de maladie.
Au soutien du non-respect des horaires, l’ATVM verse aux débats un courriel que son supérieur hiérarchique a adressé à la mandataire judiciaire le 1er décembre 2011 lui rappelant les horaires et lui indiquant qu’elle n’arrivait jamais à 9 heures 20, heure à laquelle elle devait commencer le matin, remarque renouvelle par courrier recommandé en date du 9 janvier 2012. Toutefois, l’ ATVM ne rapporte la preuve d’aucune arrivée tardive dans un délai de deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement, le 11 avril 2012.
S’agissant de l’absence du 2 février 2012, le fait étant antérieur de plus de deux mois au 11 avril 2012, il est prescrit. Pour ce qui est des manquements à la prise en charge des majeurs protégés et la gestion de leurs dossiers, les pièces versées aux débats démontrent que les paiements effectués par erreur dans les dossiers de Mesdames TURAN et MULLER datent des mois et mai et juin 2011 et sont prescrits, de même que les faits d’absence de diligence auprès du médiateur de la République dans le dossier de Monsieur Z.
Par ailleurs, il résulte des éléments exposés ci-dessus, que Madame X n’a pas effectué les démarches nécessaires à son inscription à une session de formation avant le 31 décembre 2011 afin de valider le module obligatoire pour lui permettre de poursuivre ses activités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et ce, même si la formation se déroulait au cours de l’année 2012.
Puisque l’inscription ne pouvait être effectuée au-delà de la date butoir précitée, le point de départ du délai de prescription de la faute justifiant un licenciement pour faute grave était le 31 décembre 2011 et lors de l’engagement de la procédure, le 11 avril 2012, le fait reproché était donc prescrit. Le courrier en date du 12 mars 2012 adressé par la chef de service à la direction départementale interministérielle de la cohésion sociale, confirmant l’impossibilité pour Madame X de poursuivre son activité de mandataire judiciaire, faute de suivi de la formation obligatoire, est sans effet sur cette prescription, les conséquences de l’absence d’inscription à la fin de l’année 2011 étant connues tant de l’ATVM que de la mandataire judiciaire au 31 décembre 2011.
Enfin, quant à la prétendue activité professionnelle exercée par la salariée durant son arrêt de maladie, quoique les constats d’huissier des 19 avril 2012 et 26 avril 2012, établissent la présence de Madame X au comptoir d’une boutique de vêtements et accessoires pour enfants, ces pièces ne démontrent pas que l’arrêt de travail prescrit à Madame X par son médecin traitant n’était pas justifié par l’état de santé de sa patiente, d’autant que la salariée disposait de sorties autorisées.
Le grief n’est pas établi.
Les fautes reprochées à Madame X étant soit prescrites, soit non justifiées, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au vu des pièces produites, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné l’ ATVM à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 3.762 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 376,20 € au titre des congés payés afférents,
— 1.494,50 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Au moment de son licenciement, Madame X avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois et son salaire brut moyen est fixé à la somme de 1.881 €.
Elle sollicite la somme de 16.929 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifie de la perception de l’allocation de retour à l’emploi entre le 16 juin 2012 et le 30 novembre 2012 mais n’apporte aucun élément probant sur sa situation financière ultérieure.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné l’ ATVM à payer à Madame X la somme de 12.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes :
L’ATVM demande à la Cour de condamner Madame X à lui rembourser la somme globale de 351,29 € au titre du trop perçu, au motif qu’elle a bénéficié du maintien de son salaire et de la perception, parallèlement, des indemnités journalières et de l’absence de justification d’une dépense de 112 € effectuée pour le compte de Madame A, majeure protégée.
Le justificatif de la dépense de 112 € figurant dans les pièces versées aux débats, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné Madame X à rembourser à l’ ATVM la somme de 239,29 € au titre du trop perçu sur salaire.
L’ ATVM est condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, Madame X a dû engager des frais non compris dans les dépens. L’ ATVM est condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, la Cour,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne l’ Association Tutélaire du Val de Marne aux dépens,
— condamne l’Association Tutélaire du Val de Marne à payer à Madame B C, épouse X, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La Greffière Le Président
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