Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 déc. 2024, n° 22/05429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 21 novembre 2022, N° 2021.2839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FYBOTS GROUPE c/ S.A.S. IIDRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05429 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NACK
S.A.S. FYBOTS GROUPE
c/
S.A.S. IIDRE
S.C.P. [P]-[F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 (R.G. 2021.2839) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. FYBOTS GROUPE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Anne-Marie GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.S. IIDRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Oriane d’HINNIN ARRUYER substituant Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. [P]-[F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FYBOTS GROUPE, suivant un jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 17 octobre 2023, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Marie GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS IIDRE est spécialisée dans les techniques de géolocalisation de précision en temps réel.
La SAS Fybots Groupe commercialise des robots autonomes et connectés à usage professionnel, bénéficiant d’une technologie de géolocalisation.
La société Fybots Groupe est entrée en relation commerciale avec la société IIDRE afin d’obtenir la mise en place d’un système de géolocalisation de précision par radio-fréquence pour ses robots de nettoyage.
La société IIDRE a établi un devis accepté par la société Fybots Groupe le 18 décembre 2018 pour un montant de 25'020 euros TTC, portant sur l’utilisation de la technologie 'Ultra Wide Band'. Le devis prévoyait une somme de 4650 euros HT pour la fourniture du matériel, 19'200 euros HT pour le développement spécifique lié au robot, et 3000 euros HT au titre d’autres factures.
Le matériel a été réceptionné le 06 février 2019 et le 26 février 2019.
Le 13 décembre 2019, la société IIDRE a déposé une requête en injonction de payer en paiement de sa facture.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Versailles a enjoint à la société Fybots Groupe à payer la somme de 25'020 euros TTC à la société IIDRE.
La société Fybots Groupe n’a pas formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, mais par acte en date du 15 juillet 2021, elle a fait assigner la société IIDRE devant le tribunal de commerce de Périgueux en paiement de dommages et intérêts, à hauteur de 35'000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels de la société IIDRE.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a :
Débouté la SAS Fybots Groupe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné la société Fybots Groupe à payer à la SAS IIDRE la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Fybots Groupe aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration au greffe du 01 décembre 2022, la SAS Fybots groupe a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués intimant la société IIDRE.
Par jugement du 17 octobre 2023, la société Fybots Groupe a été placée en liquidation judiciaire. La SCP [P] [F] prise en la personne de Maître [V] [F] a été désignée es qualité de mandataire judiciaire, intervenant volontairement à la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Fybots groupe et la SCP [P] [F] es qualités demandent à la cour de :
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
— Juger recevable et bien fondé l’appel de la SAS Fybots Groupe et de Maître [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 21 novembre 2022 en ce que cette décision :
— Déboute la SAS Fybots Groupe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamne la SAS Fybots Groupe à payer à SAS IIDRE la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Fybots Groupe aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger que la SAS IIDRE a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SAS Fybots Groupe ;
— Juger que la SAS IIDRE a causé un préjudice indemnisable à la société Fybots Groupe ;
— Condamner la SAS IIDRE à payer à la SAS Fybots Groupet représentée par Maître [F] ès qualité la somme de 34'996,43 euros avec intérêt au taux légal à compter de la demande ;
— Condamner la SAS IIDRE à payer à la Sas Fybots Groupe représentée par Maître [F] ès qualité la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS IIDRE aux entiers dépens,
— Debouter la SAS IIDRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Recueillir les dires de toutes les parties et se faire communiquer tous documents utiles
— Rechercher les défauts et vices affectant tout le matériel et logiciel fournis par la SAS IIIDRE à la SAS Fybots Groupe
— Donner son avis sur la valeur des réparations éventuelles
Donner son avis sur les préjudices de la SAS Fybots Groupe
— Répondre aux dires éventuels des parties,
— Donner acte à la SAS Fybots Groupe d’avancer les frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS IIDRE demande à la cour de :
— Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Fybots Groupe,
— Déclarer irrecevables les demandes de la société Fybots Groupe en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance portant injonction de payer du 10 décembre 2019,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Fybots Groupe de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— Fixer au passif de la procédure collective de la société Fybots Groupe la somme 5000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la procédure abusive menée par la société Fybots Groupe,
— Fixer au passif de la procédure collective de la société Fybots Groupe une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer au passif de la procédure collective de la société Fybots Groupe les entiers dépens.L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Concernant la recevabilité des demandes:
1- Au visa de l’article 1355 du code civil, la société IIDRE soutient qu’en l’absence de fait juridique nouveau, les demandes de la société Fybots Groupe sont irrecevables, en raison de l’autorité de chose jugée, et du principe de la concentration des moyens, faute pour celle-ci d’avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, afin de faire valoir tous les moyens de défense utile pour solliciter l’une des sanctions prévues par l’article 1217 du code civil.
2- La société Fybots Groupe réplique que l’autorité de chose jugée ne peut être utilement opposée, puisqu’elle forme une demande autre que la résolution du contrat, à savoir l’octroi de dommages-intérêts du fait du préjudice subi, par impossibilité d’utiliser le logiciel proposé par la société IIDRE.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
4- En l’espèce, l’action engagée par voie d’assignation par la société Fybots Groupe tend à l’octroi de dommages-intérêts, en indemnisation du préjudice subi par elle par suite des manquements contractuels imputés à la société IIDRE, le cas échéant après une mesure d’expertise préalable.
Son objet est donc distinct de la demande en paiement de sa prestation formée par la société IIDRE, par voie d’injonction de payer devenue définitive.
5' Dès lors, l’autorité de chose jugée ne peut être valablement opposée.
6- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de déclarer les demandes de la société Fybots Groupe recevables.
Sur le fond:
7- Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la société Fybots Groupe soutient que la société IIDRE n’ a livré et installé un matériel défectueux, en raison notamment du non-fonctionnement des ancres (points remarquables sur une cartographie, permettant de donner une position à un robot dans un espace donné), de sorte qu’elle s’est trouvée elle-même dans l’impossibilité de faire fonctionner le logiciel et d’exécuter ses propres engagements vis à vis de ses clients.
8- La société IIDRE réplique que la livraison du matériel et du logiciel est intervenue en deux temps, le 6 février 2019 puis le 26 février 2019 (pour les besoins d’une nouvelle version de l’ancre), et qu’au terme de ses deux interventions, la société Fybots Groupe ne s’est plus jamais manifestée, autrement que fort tardivement lors de tentatives d’exécution forcée.
Elle souligne que la preuce d’un quelconque manquement de sa part n’est nullement rapportée, puisqu’elle n’avait pas en charge l’intégration de la solution informatique dans le robot. Elle ajoute que du fait de sa carence probatoire, la société Fybots Groupe doit être déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur ce:
9- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
10- La société Fybots Groupe a fait appel à la société IIDRE car elle souhaitait pouvoir géolocaliser avec précisions ses robots afin de les asservir, dans le cadre du nettoyage d’un hangar à peinture (avions), car la solution jusqu’à leur mise en 'uvre (laser) n’offrait pas la fiabilité nécessaire.
Après une série de tests en environnement réel, sur trois journées, une proposition commerciale a été établie, comportant les points suivants (solution Ultra Wide Band – UWB) :
— l’installation de 18 ancres UWB dans le hangar
— configuration du mobile intégré au robot, avec possibilité de mise à jour du soft du mobile à distance (connexion au PC du robot via Teamviewer),
— outils de configuration de l’infrastructure et visualisation de localisation du mobile avec la mise en place d’une méthode de calcul visant à filtrer les positions de certaines ancres,
— mise en place d’un fonctionnement optimisé à 10 Hz,
— encapsulation des ancres dans des boîtiers IP65,
— anticipation de l’intégration mécanique du mobile (fourniture du 'reference design’ et de la carte électronique – intégration à valider conjointement).
11- Le 18 décembre 2018, la société Fybots Groupe a accepté le devis établi le 11 décembre 2018 par la société IIDRE, pour un montant de 25'020 euros TTC, pour les prestations suivantes :
@ Matériel UWB
Ancres en capsulées – boîters IP63
Mobile (carte électronique)
Référence design
Soft de configuration et de visualisation (sources)
@Développement spécifique
Mise à jour du sofware du mobie à distance
Optimisation du fonctionnement à 10 Hz
Mise en place d’un filtre de positions.
12- Il ressort de la pièce 3 de l’appelante(procès-verbal de réception de matériel, signé contradictoirement) que la livraison est intervenue d’abord le 6 février 2019.
13- Par courriel du 7 février 2019, la société Fybots a indiqué à la société IIDRE que les 'antennes ne marchaient pas dans le boîtier défini ensemble'; le prestatire a répondu que le problème se situait au niveau de la prise située devant l’antenne UWB, et a proposé une intervention qui a eu lieu le 26 février 2019, 'afin que l’ancre entre dans le boitier'.
14- Les secondes opérations de réception avaient donc pour objectif de repositionner certaines ancres, et de faire des tets du robot autonome, les 26 et 27 février 2019.
15- Le procès-verbal de réception du matériel comporte, à la date du 26 février 2020,une réserve manuscrite du client :
'sous réserve du positionnement des ancres 10 à déplacer + un certain nombre à ajouter de nouveaux tests à effectuer après réinstallation'.
16- Dans son courrier de mise en demeure du 27 avril 2021, la société Fybots représentée par son conseil n’a pas contesté la levée des réserves puisqu’elle indique que dix ancres ont été déplacées, et huit autres ajoutées, mais fait grief à la société IIDRE d’avoir fourni du matériel qui ne fonctionne pas ou pas correctement, et de ne pas avoir assuré le support logistique pour le faire fonctionner.
17- Il convient de relever qu’aucune pièce telle que constat de commissaire de justice, avis de sachant, attestation du client SATYS chez lequel le robot devait être mis en oeuvre, ou expertise amiable ne vient attester de la réalité et de la nature des dysfonctionnement allégués, et, au demeurant, aucune réclamation n’est intervenue de la part de la société Fybots avant son courriel du 9 juillet 2020, proposant en premier lieu un échéancier de paiement mensuel, et offrant ensuite de payer le solde dès livraison 'd’une solution aboutie, fiable et conforme au cahier des charges', sans plus de précisions sur les désordres constatés.
18- Le courriel en réponse de la société IIDRE (10 juillet 2020 à 17h29) ne vaut pas reconnaissance univoque de responsabilité, puisque l’intimée y mentionne seulement: 'la solution était bel et bien fonctionnelle. Les problèmes remontés étaient simplement dus à défaut d’intégration (installation mécanique et gestion de la navigation) de notre matériel sur votre robot (…) Cependant nous ne sommes pas persuadés de la fiabilité sur 100 % de la surface à couvrir de la technologie UWB pour votre client SATYS du fait de la présence d’éléments métalliques rajoutés durant le projet et non prévus initialement.'
19- En l’état des pièces produites, la société appelante échoue à rapporter la preuve d’un dysfonctionnement du dispositif installé par la société IIDRE, après la seconde intervention du 27 février 2019, et de sa cause. Elle ne caractérise donc pas un manquement de la société IIDRE à son obligation de livrer un système en état de fonctionnement.
20- Au surplus, elle ne démontre pas qu’il existe un quelconque lien de causalité entre le dysfonctionnement allégué et la commande du 28 septembre 2018 auprès de la société Pepperl + Fuchs pour un montant de 14 298 euros TTC ni avec les prestations de nettoyage bande, main d’oeuvre pour modification de robot et évolution informatique au titre des années 2019 à 2022, qui sont listées en annexe à la facture précitée (pièce 12), sans autre précision sur la nature des prestations et sans qu’il soit possible de déterminer qui a émis ces listes de frais et débours, en l’absence de facturation.
21- La société appelante ne justifie pas davantage des pertes financières qu’elle invoque, en l’absence de toute pièce comptable.
22- Enfin, il n’appartient pas à la juridiction de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, de sorte que la demande d’expertise sera rejetée, en application de l’article 146 du code de procédure civile.
23- Il y a donc lieu de débouter la société Fybots de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires:
24- Il n’est pas démontré que la société Fybots Groupe ait commis un abus dans le droit d’ester en justice, de sorte que que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
25- Il est équitable de fixer à 3000 euros le montant de l’indemnité due par la société Fybots Groupe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Périgueux,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par la société Fybots Groupe, mais mal fondées,
Rejette les demandes formées par la société Fybots Groupe à l’encontre de la société IIDRE,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société IIDRE,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Fybots Groupe, et au bénéfice de la société IIDRE une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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