Proposition de loi ordinaire protéger durablement la qualité de l'eau potable
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 28 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 211-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° du II est abrogé ;
2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les modalités par lesquelles l'autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d'actions, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d'alimentation des captages. Le programme d'actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l'utilisation d'intrants.
« L'autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d'actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l'article L. 213-8, de la commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212-4 ainsi que, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12. » ;
3° À la première phrase du V, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« À compter de 2030, à l'intérieur des aires d'alimentation des captages, il est interdit d'utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. L'interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l'article L. 1321-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-9-1 – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle, dans les eaux destinées à la consommation humaine, de la présence de métabolites des pesticides dont le contrôle est justifié au regard des spécificités locales et des informations obtenues dans le cadre de la réalisation des missions de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1. »
L'article L. 111-9 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun travail de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures ou de combustibles fossiles ne peut être conduit à l'intérieur des aires d'alimentation des captages mentionnées à l'article L. 211-3 du code de l'environnement. »
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