Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 4 mars 2025, n° 24/01540
TGI Besançon 30 septembre 2024
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CA Besançon
Irrecevabilité 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a constaté que l'URSSAF de Franche-Comté ne justifiait pas suffisamment de son intérêt à agir, rendant son appel irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens d'appel, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'URSSAF de Franche-Comté à payer à l'intimée une somme en application de l'article 700, en raison de l'irrecevabilité de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Besançon a été saisie par l'URSSAF de Franche-Comté, qui contestait une décision du juge de l'exécution ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution. La question juridique principale était de savoir si l'URSSAF avait un intérêt à agir, étant donné qu'elle n'avait pas démontré de délégation de compétence de la part de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSS). La juridiction de première instance avait admis l'appel de l'URSSAF. En revanche, la cour d'appel a infirmé cette décision, concluant que l'URSSAF ne justifiait pas de son intérêt à agir et a déclaré l'appel irrecevable, condamnant l'URSSAF aux dépens et à verser 1 000 euros à Mme [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/01540
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/01540
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Besançon, JEX, 30 septembre 2024, N° 23/02229
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
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Sur les parties

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