Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, JEX, 30 septembre 2024, N° 23/02229 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur domicilié de droit audit siège, URSSAF DE FRANCHE-COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales c/ CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01540 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2MJ
S/appel d’une décision du JUGE DE L’EXECUTION DE BESANCON en date du 30 septembre 2024 [RG N° 23/02229]
Code affaire : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
URSSAF DE FRANCHE-COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales prise en la personne de son Directeur domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [M] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 4]
Non représentée
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de la première chambre civile et commerciale assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 05 février 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 04 Mars 2025.
Le 14 octobre 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a relevé appel d’un jugement rendu le 30 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon, ayant, dans un litige opposant Mme [M] [P], épouse [K], à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSde la Réunion), et dans le cadre de laquelle l’URSSAF de Franche-Comté était mentionnée comme étant intervenue volontairement, ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution mise en oeuvre sur le fondement d’une contrainte délivrée le 18 octobre 2019.
L’affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
L’avis de fixation a été notifié aux intimés le 18 octobre 2024.
L’URSSAF de Franche-Comté a transmis ses conclusions d’appelante le 30 octobre 2024.
La CGSS de la Réunion n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident transmises le 11 décembre 2024, Mme [K] a demandé au président de chambre de déclarer l’appel irrecevable faute d’intérêt à agir de l’URSSAF de Franche-Comté, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé que la contrainte servant de fondement à la mesure d’exécution querellée avait été délivrée par la CGSS de la Réunion et que les caisses de l’URSSAF, qui étaient autonomes, intervenaient sur un ressort territorial déterminé, de sorte que l’URSSAF de Franche-Comté ne disposait pas d’un intérêt à agir, alors qu’elle ne justifiait d’aucune délégation de compétence de la part de la CGSS de la Réunion.
Le 11 décembre 2024, le président de chambre a sollicité les observations de l’appelante sous quinzaine.
L’URSSAF de Franche-Comté ayant sollicité le 26 décembre 2024 un délai supplémentaire pour formaliser ses observations, le président de chambre a prolongé le délai de réponse au 17 janvier 2025.
Aucune observation n’étant parvenue à cette date, le président de chambre a, par avis du 22 janvier 2025, avisé l’appelante de ce qu’à défaut de la formulation d’observations pour le 24 janvier 2025, il serait statué sur l’incident sur les seules écritures de Mme [K].
L’URSSAF de Franche-Comté n’a saisi le président de chambre d’aucune observation.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 5 février 2025, à laquelle le conseil de Mme [K] a maintenu sa demande d’irrecevabilité de l’appel, et à laquelle le conseil de l’URSSAF de Franche-Comté a confirmé l’absence d’observation de celle-ci, et s’en est rapportée à la décision du président de chambre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article D. 213-1 du code de la sécurité sociale énonce que la circonscription territoriale d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l’union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article L. 213-1 du même code définit les missions des URSSAF, et précise en son alinéa dernier qu’une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret.
L’article D. 213-1-1 dispose que, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée devant le premier juge a été mise en oeuvre le 9 novembre 2023 par la CGSS de la Réunion, qui exerce dans ce département d’Outre-Mer les attributions dévolues en métropole aux URSSAF locales, sur la base d’une contrainte émise le 18 octobre 2019 par ce même organisme au titre des cotisations sociales dues par Mme [K] en sa qualité de gérante d’une société commerciale exploitée à [Localité 6] (97).
Mme [K] a contesté la saisie-attribution par exploit du 7 décembre 2023 signifiée à la CGSS de la Réunion par acte remis à personne morale.
Si le jugement déféré fait apparaître l’URSSAF de Franche-Comté comme partie intervenant volontairement à l’instance, il résulte cependant de l’examen des pièces du dossier procédural de première instance que l’URSSAF est manifestement intervenue en lieu et place de la CGSS de la Réunion, en endossant la qualité de défendeur à l’instance, sans d’ailleurs qu’aucune contestation ait alors été soulevée à cet égard de la part de Mme [K].
Il n’en demeure pas moins que l’URSSAF de Franche-Comté ne pouvait agir pour le compte de la CGSS de la Réunion qu’en vertu d’une délégation de compétences, qui pouvait le cas échéant prendre la forme d’une convention générale de réciprocité à laquelle ces deux entités auraient adhéré.
Or, force est de constater que l’URSSAF de Franche-Comté, après avoir intimé non seulement Mme [K], mais la CGSS elle-même, n’a pas estimé devoir formuler d’observation en réplique à l’irrecevabilité d’appel soulevée à son encontre, et n’a ainsi pas fourni la moindre explication ni produit la moindre pièce de nature à établir à quel titre elle intervient à la procédure. Elle n’a en particulier pas établi le bénéfice d’une quelconque délégation de compétences en matière de recouvrement de la part de la CGSS de la Réunion, étant observé par ailleurs qu’aucun acte procédural de première instance ou d’appel ne fait même simplement mention d’une telle délégation pour justifier son intervention en lieu et place de la CGSS.
Dans ces conditions, il doit être retenu que l’appelante ne justifie pas suffisamment de son intérêt à agir, de sorte que son appel sera déclaré irrecevable.
L’URSSAF de Franche-Comté sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare irrecevable l’appel formé le 15 octobre 2024 par l’URSSAF de Franche-Comté à l’encontre du jugement rendu le 30 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens d’appel ;
Condamne l’URSSAF de Franche-Comté à payer à Mme [M] [P], épouse [K], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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