Proposition de loi ordinaire rendre délictuelle la pratique de décharge sauvage
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé :
« Art. 322-4-2. – Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation, est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général.
« L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
- Tribunal administratif de Rouen, 17 avril 2025, n° 2501459
- Arrêté du 26 septembre 2024 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de traitement central LAPI » (STCL)
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jld, 25 février 2025, n° 25/00435
- Article 764 du Code civil
- Cour d'appel de Colmar, 5 décembre 2013, n° 13/04769