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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 avr. 2025, n° 2501459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501459 |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 février 2025 refusant d’autoriser M. A à séjourner en France, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ; plus subsidiairement encore, de lui enjoindre de ne pas mettre à exécution la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lepeuc au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Par une pièce enregistrée le 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime informe le tribunal du placement de M. A au centre de rétention administrative d’Olivet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif () est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est () placé ou maintenu en rétention administrative (), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu () de rétention (). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".
3. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a placé M. A au centre de rétention administrative d’Olivet, dans le département du Loiret. Dès lors et en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Rouen, le 17 avril 2025.
Le président du tribunal,
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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