Arrêté du 26 septembre 2024 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de traitement central LAPI » (STCL)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 16 octobre 2024 |
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| Dernière modification : | 16 octobre 2024 |
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Le ministre de l'intérieur, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 414 et 415 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-73 et 706-73-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2 et L. 235-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et ses titres III ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2009 modifié portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2012 pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS) ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juin 2024,
Arrêtent :
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) et le ministre chargé des douanes (direction générale des douanes et droits indirects) sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé dénommé « Système de traitement central LAPI » (STCL) ayant pour finalités de centraliser, exploiter et conserver les données à caractère personnel traitées par des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre dans les conditions et pour les finalités prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la sécurité intérieure.
Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article 1er, les données relatives au numéro d'immatriculation du véhicule contenues dans ce traitement font l'objet d'un rapprochement avec les traitements automatisés de données relatifs aux objets et aux véhicules volés ou signalés, le système d'information Schengen, le système d'immatriculation des véhicules, le système de contrôle automatisé, ainsi que les traitements de données relatives à l'assurance des véhicules.
Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 1er, suivantes :
I. - Données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules :
1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;
4° La date et l'heure de chaque photographie ;
5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;
6° Le pays d'immatriculation du véhicule ;
7° Le cas échéant, la direction de circulation du véhicule ;
8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.
II. - En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 :
1° La date et l'heure de la correspondance ;
2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;
3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;
4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
5° Le motif du signalement ;
6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.
III. - Les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés mentionnées à l'article 1er suivantes :
1° Le traitement d'origine ;
2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ;
3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ;
4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ;
5° La marque du véhicule signalé ;
6° Le modèle du véhicule signalé ;
7° La couleur du véhicule signalé ;
8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;
9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;
10° Les dates d'inscription du véhicule signalé dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
11° Le service inscripteur du signalement ;
12° La direction du service inscripteur du signalement ;
13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ;
14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement.
IV. - Les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes :
1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;
2° Le cadre et le motif d'enquête.
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 octobre 2021, n° 20/03195
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 18 janvier 2012, n° 11/00151
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 27 juin 2023, n° 23/00134
- Article L631-4 du Code de commerce
- Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 28 septembre 2022, n° 2102630
- Article 1130 du Code civil
- Article 333 du Code civil