Proposition de loi ordinaire demandes de restitution de restes humains originaires du territoire national
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – La section 3 du chapitre 5 du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifiée :
1° À l'article L. 115-9 les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles L. 115-5 à L. 115-8 ».
2° Sont ajoutés des articles L. 115-10 à L. 115-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 115-10. – Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un élément de corps humain, relevant de l'article L. 2112-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115-11 à L. 115-13 du présent code.
« La sortie du domaine public de restes humains provenant du territoire national est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à des fins funéraires.
« Par dérogation à l'article L. 451-7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.
« Art. L. 115-11. – Pour l'application de l'article L. 115-10, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire national ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La demande de restitution a été adressée au ministre chargé de la culture ;
« 2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l'an 1500 ;
« 3° Les conditions de leur collecte ou de leur conservation portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou contreviennent au respect de la culture et des traditions du territoire d'origine ;
« 4° La demande se justifie par des liens de filiation dûment étayés ou par des motifs historiques liés à l'existence, sur le territoire présumé d'origine des restes humains demandés, d'une population implantée avant que ce territoire ne soit devenu français ou à un peuplement de ce territoire dû en partie à l'esclavage ou aux déportations ;
« 5° La nature des fins funéraires envisagées est précisément décrite et l'accord de l'autorité en charge localement de l'application du droit funéraire a été obtenue ;
« 6° L'institution dans laquelle il est dit que les restes sont conservés atteste, dans un délai raisonnable, de leur présence effective ;
« 7° La demande ne poursuit aucun objectif incompatible avec les principes de la République.
« À titre facultatif, la demande répond aux critères supplémentaires suivants :
« 8° La demande est soutenue par l'autorité coutumière légalement ou réglementairement reconnue pour ses compétences coutumières sur le territoire dont seraient originaires les restes humains ;
« 9° Une ou plusieurs collectivités locales apportent leur soutien à la demande et se portent garantes de la bonne mise en œuvre des fins funéraires.
« Art. L. 115-12. – Après réception de la demande de sortie du domaine public de restes humains provenant du territoire national, un collège scientifique et interculturel est créé par le ministre en charge de la culture afin de représenter de manière équilibrée les institutions, les scientifiques et les acteurs locaux dont le demandeur. Dans un délai d'un mois, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat de l'existence de la demande, de la création d'un tel collège et de sa composition.
« Ce collège conduit un travail conjoint d'analyse scientifique sur l'origine des restes humains faisant l'objet d'une demande de sortie du domaine public afin de tenter de confirmer ou de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au territoire dont ils sont présumés issus. Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l'accord du demandeur, lorsqu'aucun autre moyen ne permet d'établir l'identification.
« Le collège scientifique et interculturel peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle-ci fait débat.
« Ce collège partage par ailleurs les enjeux scientifiques de la présence de restes humains dans les collections et les enjeux mémoriels qui s'attachent à ces restes tout comme une appréciation des conditions de collecte et de conservation au regard des traditions portées par le demandeur le cas échéant. Il partage les résultats scientifiques obtenus grâce à ces restes humains en leur associant des informations tangibles. Il discute des modalités de fins funéraires envisagées et aborde la question de l'accès pour la recherche scientifique à ces restes une fois restitués.
« Le collège rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l'origine a pu être établie. Il fait état des réflexions partagées et des débats tenus et relate les points de convergence et de divergence de ses membres.
« Ce rapport est remis aux ministres en charge de la culture, de l'intérieur, des collectivités locales et de l'outre-mer et au ministre de tutelle de l'établissement public national auquel les restes humains sont affectés ou de la collectivité territoriale dont relève l'établissement local où sont conservés les restes. Il est également transmis aux commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au demandeur et est rendu public.
« Art. L. 115-13. – La sortie du domaine public en application des articles L. 115-10 à L. 115-12 est prononcée par un décret simple, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture en lien avec le ministre de tutelle de l'établissement public national auquel les restes humains sont affectés, le ministre en charge de l'intérieur, le ministre en charge des collectivités locales et le ministre en charge de l'outre-mer le cas échéant.
« Lorsque le propriétaire des restes est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après l'approbation de la restitution par son organe délibérant.
« Art. L. 115-14. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 115-10 à L. 115-13, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l'identification des restes humains et les modalités et les délais de sortie du domaine public des restes humains provenant du territoire national. »
III. – Le II de l'article 1er de la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « adressées par des États étrangers » sont remplacés par les mots : « reçues par le ministre chargé de la culture » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 115-7 et L. 115-8 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 115-7, L. 115-8, L. 115-12 et L. 115-13 du même code » ;
b) Les mots : « du même article L. 115-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 115-8 et L. 115-13 »
c) Sont ajoutés les mots : « ou par le collège scientifique et interculturel mentionné à l'article L. 115-12 du même code » ;
3° À la seconde phrase du 4°, les mots : « , le rapport de ce comité » sont remplacés par les mots : « ou d'un collège scientifique et interculturel en application de l'article L. 115-12 du même code, le rapport de cet organe ».
I. – Le titre II du Livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre 6 ainsi rédigé :
« Chapitre 6
« Transfert de propriété de restes humains entre États
« Art. L.126-1. – Les demandes de restitution de restes humains provenant du territoire national et appartenant à un État étranger sont adressées au ministre chargé de la culture. Chaque demande remplit les conditions fixées à l'article L. 115-11. Une réponse motivée est apportée dans les six mois suivant la réception de la demande. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution de restes humains appartenant à un État qui sont portées à sa connaissance et leur transmet les réponses apportées.
« Art. L.126-2. – En réponse à une demande formulée en application de l'article L. 126-1, le ministre chargé de la culture peut demander à un État, par la voie diplomatique, la restitution de restes humains lui appartenant provenant du territoire national français. Si l'État accède à cette demande et si l'identification des restes humains demandés est incertaine, le ministre chargé de la culture propose à cet État la mise en place d'un comité scientifique tel que défini à l'article L. 115-7. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat de la demande du ministre chargée de la culture, de la création du comité scientifique et de sa composition, et leur transmet le rapport rédigé par celui-ci ainsi que la décision rendue par l'État détenteur des restes humains dont la restitution est demandée.
« Art. L. 126-3 – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre notamment les conditions de restitution des restes humains. »
II. – Les restitutions réalisées avant la promulgation de la présente loi sont réputées conformes au présent article.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS DIVERSES
L'ensemble de ces dispositions s'appliquent dans les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
- Conseil d'État, 5ème chambre, 17 avril 2025, 492072, Inédit au recueil Lebon
- Article 1592 du Code civil
- Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2013, n° 12/02292
- O'DELICES DE MAYENNE (MAYENNE, 900767872)
- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 1er décembre 2009, n° 08/01575
- Cour d'appel de Chambéry, 12 juin 2018, n° 17/02525
- CALIO (ROMBAS, 344302088)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 10 septembre 2024, n° 24/03196
- FCS (PARIS 1, 823893185)