Infirmation 29 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 29 oct. 2013, n° 12/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/02292 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°391
R.G : 12/02292
Société I.O.P.P. SARL
C/
SAS MACDERMID FRANCE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société I.O.P.P. SARL
XXX
XXX
Représentée par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier FEDON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
SAS MACDERMID FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christine ETIEMBRE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mac Dermid fabrique et commercialise des produits chimiques destinés à l’industrie des traitements de surfaces et notamment à la société IOPP qu’elle a approvisionnée pendant plusieurs années en produit dénommé KEYKOTE 7000 destiné aux bains de traitement renouvelés annuellement. Ne commercialisant plus ce produit, elle a adressé le 30 janvier 2009 à la société IOPP une proposition de prix pour un produit de substitution, le KEYKOTE I/M7.
Au mois de mars 2009, elle lui a livré 725 kg de ce produit. Trois autres livraisons sont intervenues aux mois de septembre, octobre et décembre 2009 pour des quantités respectives de 300, 750 et 600 litres, portant les quantités commandées et réglées en 2009 à 2 375 kg.
A la suite de la constitution d’un nouveau bain au mois de janvier 2010, la société IOPP a rencontré des problèmes de qualité du traitement des surfaces dont elle a avisé le fournisseur le 13 janvier 2010. Celui-ci a fait intervenir un technicien les 18 et 19 janvier suivant, puis le 22 février 2010.
La société Mac Dermid ayant proposé de substituer un autre produit, le KEYKOTE I/M3, qui permettait d’obtenir le changement de couleur de la surface traitée, la société IOPP a, les 7 et 8 avril 2010, vidangé son bain en KEYKOTE I/M7 et constitué un bain en KEYKOTE I/M3 qui a donné satisfaction.
Après une dernière commande de divers produits dont du KEYKOTE I/M 3 le 27 mai 2010, livrée le 1er juin suivant, la société IOPP a cependant changé de fournisseur et refusé de procéder au paiement des factures de produits livrés à compter du mois de mars 2010 malgré une mise en demeure de payer le 25 octobre 2010, prétendant opérer compensation avec le préjudice résultant des défectuosités du bain précédent.
Statuant sur opposition à l’injonction de payer du 21 décembre 2010, le tribunal de commerce de Rennes a, le 2 février 2012, condamné avec exécution provisoire, la société IOPP à payer à la société Mac Dermid les sommes de :
— 27 418,11 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010, avec capitalisation des intérêts ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre 4,37 euros de frais, 38,87 euros de dépens et les entiers dépens.
La société IOPP a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 22 924,85 euros HT au titre des factures des 3 mars, 5 mars, 14 avril et 1er juin 2010 ;
— fixer à la somme de 28 576,03 euros HT le montant de son préjudice ;
— ordonner la compensation entre ces deux créances et condamner en conséquence la société Mac Dermid à lui payer la somme de 5 651,18 euros HT ;
— débouter la société Mac Dermid de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La société Mac Dermid conclut à la confirmation du jugement critiqué sauf, d’une part, en ce qu’il lui a accordé les intérêts au taux légal et non au taux légal majoré de 3 points et qu’il en a fixé le point de départ au jour de l’ordonnance d’injonction de payer et non au 25 octobre 2010, date de la mise en demeure de payer, et, d’autre part, en ce qu’il a limité les dommages-intérêts à 500 euros. Elle réclame à ce titre une somme de 10.000 euros outre une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société IOPP le 3 juin 2013 et pour la société Mac Dermid le 21 mai 2013.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande principale
La société IOPP ne conteste pas avoir commandé et reçu livraison de marchandises dont elle ne critique pas la qualité. Elle ne pouvait donc en refuser le paiement sous prétexte d’une éventuelle créance indemnitaire consécutive à l’exécution de contrats distincts, créance qu’elle n’avait même pas entrepris de faire reconnaître en justice. Les intérêts moratoires sur le montant des factures sont donc exigibles à compter de la mise en demeure de payer et pour le montant précisé au recto des factures, à savoir trois fois le taux de l’intérêt légal (et non pas l’intérêt légal plus trois points).
Sur la demande reconventionnelle
Après une dernière livraison au mois de décembre 2008 portant sur 400 litres de KEYKOTE 7000, la société Mac Dermid a cessé de commercialiser ce produit et préconisé, en substitution, le KEYKOTE I/M7 de densité différente mais présenté comme ayant les mêmes qualités.
A compter du mois de mars 2009, la société IOPP a commandé à quatre reprises ce produit pour une quantité totale de 2375 kg dont 300 kg restaient en stock au début de l’année 2010 selon les déclarations consignées dans le rapport de visite des mois de janvier et février 2010, stock ensuite réduit à 250 kg selon la lettre émise par la société IOPP le 8 mars 2010. Il se déduit de ces éléments et du reproche formulé par la société IOPP d’une surconsommation de 25 % en 2009 par rapport au KEYKOTE 7000 utilisé en 2008 que contrairement à ce qu’elle a ensuite soutenu, les produits provenant des trois premières livraisons ont été normalement utilisés dans le courant de l’année 2009, en association avec le produit précédent, sans qu’un désordre en relation avec cet usage ne soit signalé. M. Y confirme lui aussi qu’il n’y a eu aucune difficulté jusqu’à la fin de l’année 2009.
La livraison du mois de décembre 2009 portant sur 600 kg de KEYKOTE I/M7 a quant à elle servi à monter un nouveau bain au mois de janvier 2010, le surplus se retrouvant en stock. L’apparition de défauts d’adhérence sur les supports aluminium et galvanisé a immédiatement suivi l’utilisation de ce nouveau bain qui selon les constatations effectuées le 18 janvier, non sérieusement discutées, avait été mal équilibré.
Un défaut d’entretien du bain a de nouveau été constaté par M. X au mois de juin 2010, ce qui démontre une défaillance persistante de la société IOPP dans le montage et l’entretien de ses bains.
Cette société soutient qu’il appartenait à son fournisseur de lui apporter une assistance régulière pour le montage et l’entretien des bains mais les pièces produites n’établissent pas que celui-ci avait contracté une obligation de cette nature. Il n’est pas non plus démontré qu’il ait été en vain sollicité pour superviser le montage du bain réalisé le 4 janvier 2010, les parties présentant des attestations contraires de leurs subordonnés sur ce point. La pratique antérieure ne suffit pas davantage à prouver l’existence d’un engagement contracté par le fournisseur d’assurer, sans contrepartie, la mise en oeuvre et le contrôle systématique de l’utilisation des produits vendus. En effet, en tant un professionnel, la société IOPP devait se donner les moyens d’assurer ou de faire assurer la mise au oeuvre et l’entretien des installations nécessaires à son activité courante.
Dès lors en intervenant à deux reprises, aux mois de janvier et février 2010, lorsque la société IOPP l’a sollicitée, la société Mac Dermid a correctement rempli son obligation de conseil à son égard, de sorte qu’aucune faute contractuelle n’est caractérisée à son encontre.
En revanche, le rapport d’intervention rédigé par le technicien de la société Mac Dermid révèle que le produit qu’elle avait préconisé en remplacement de celui qu’elle avait décidé unilatéralement de ne plus commercialiser n’était pas adapté aux besoins de la société IOPP en ce qui concerne le traitement des surfaces galvanisées. En effet, la seule solution que ce technicien a pu proposer pour obtenir un résultat efficace sur ces surfaces a consisté à faire remplacer le KEYKOTE I/M7 par un autre de ses produits le KEYKOTE I/M3.
Sachant que contrairement à ce qui est soutenu par le fournisseur, ce second produit était facturé, selon les factures produites, au même prix que le produit conseillé, rien ne justifiait que le premier produit soit préféré au second. Les désordres apparus sur les surfaces galvanisées et la nécessité de changer prématurément le bain monté le 4 janvier 2010 se trouvent ainsi en relation de causalité avec ce défaut de conseil de la société Mac Dermid qui était seule en mesure de connaître les caractéristiques respectives des produits qu’elle fabriquait et devait se renseigner sur les besoins de sa cliente.
Ce défaut de conseil a conduit la société IOPP à assumer, en décembre 2009, le coût de 600 kg de KEYKOTE I/M7 qui n’a été que partiellement utilisé, le surplus étant inutile, et l’a contrainte à exposer des frais de vidange de son installation pour constituer prématurément un nouveau bain. Il est également en relation avec la nécessité de reprendre certains des désordres constatés affectant les pièces galvanisées qui étaient indépendants de l’erreur de montage et d’entretien du bain.
Au regard des pièces produites par les parties, le préjudice subi de ces chefs sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas justifiée. Pour les mêmes raisons, chacune d’entre elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 2 février 2012 par le tribunal de commerce de Rennes ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société IOPP à payer à la société Mac Dermid France une somme de 27.418,11 euros TTC augmentée des intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 25 octobre 2010 ;
Condamne la société Mac Dermid France à payer à la société IOPP la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la compensation à due concurrence entre ces créances réciproques ;
Accorde à la société Mac Dermid France le bénéfice de l’article 1154 du Code civil ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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