Proposition de loi ordinaire exonérer les communes de moins de 2000 habitants, les associations à but non lucratif, les établissements scolaires, les petits commerces et autres lieux publics implantés dans les communes de moins de 3500 habitants, de la redevance due à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et à encadrer les pratiques commerciales de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 mars 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les associations à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901, les établissements scolaires mentionnés à l'article L. 121-1 du code de l'éducation, les cafés, brasseries, restaurants, salons de coiffure et autres commerces des communes de moins de 3 500 habitants, à l'exception des discothèques, sont exonérés de ces redevances.
« Nul ne peut se voir imposer une facturation commerciale ou le paiement de droit pour la diffusion d'œuvres musicales lors de funérailles. »
La présentation des documents relatifs au règlement de la SACEM est simplifiée dans un souci de transparence et de lisibilité́ pour tous, selon des modalités fixées par décret du Conseil d'État.
Trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et les activités de la SACEM, sur la redistribution de ses ressources sur les cinq dernières années, et portant des propositions pour rendre la SACEM socialement plus juste pour les entités qui y sont soumises.
- Article R343-10 du Code des assurances
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- Article 311-17 du Code civil
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