Proposition de loi ordinaire instaurer un moratoire sur la construction d’ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole et réformant le code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 septembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 9 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
En raison de l'accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l'accès à l'eau potable inscrits à l'article L. 210-1 du code de l'environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l'article L. 214-3 du même code pour les ouvrages de stockage de l'eau à usage d'irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s'applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu'à la promulgation d'une réforme du code de l'environnement concernant l'usage de l'eau en agriculture, y compris aux demandes d'autorisation environnementale en cours d'instruction.
Dans l'intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d'approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l'eau à usage d'irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n'ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoir de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l'article L. 214-4 du code de l'environnement.
Le cas échéant, les concours financiers des agences de l'eau définis à l'article L. 213-8-1 du même code et prévus en application de l'article L. 213-9-2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.
Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l'eau pour l'irrigation agricole fait l'objet d'une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l'impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l'accès à l'eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l'eau et de la prise en compte de tous les usages de l'eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l'eau précisée au II de l'article L. 211-1 du même code.
Dans un délai de trois ans, la poursuite de l'utilisation des ouvrages de stockage de l'eau à usage d'irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existants sur le territoire national et ayant bénéficié d'une autorisation environnementale est conditionnée :
1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d'un schéma directeur de la biodiversité et de l'adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d'une étude portant sur l'hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l'impact du changement climatique ;
3° Au partage de l'eau entre agriculteurs ;
4° À l'usage exclusif de l'eau stockée dans ces ouvrages pour l'irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 22 août 2024, n° 24/06750
- PREFECTURE DE DEPARTEMENT PAS-DE-CALAIS (ARRAS, 176200012)
- G.I.E. D'ABEILLE ASSURANCES (BOIS-COLOMBES, 315597500)
- L'INATTENDU (SAINT-PAUL-LE-JEUNE, 818191223)
- Article L3141-8 du Code du travail
- Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 29 novembre 2022, n° 21/01568
- SCLAP (PERTUIS, 882998388)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 20 mai 2021, n° 19/00153
- RESEAU ARTISANAL FRANCAIS (REZE, 892489790)
- MA FRANCE (AULNAY-SOUS-BOIS, 441884491)
- Article 13 - Règlement 967/2006
- ERILIA (MARSEILLE, 058811670)
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union