Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 20 mai 2021, n° 19/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00153 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 25 mars 2019, N° 11-17-191481 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CAF DE PARIS, Société REVISION ET FINANCE COGEFOR, Société ADVISORING IMMOBILIER, Société FIDEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société SIE FONTAINEBLEAU, SCP SCP BET LEROUX AVOUES ASSOCIES, Société CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE CM CIC SERVICE POLE EST SRDT |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 Mai 2021
(n° 155 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00153 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACCZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2019 par le tribunal d’instance de Paris RG n° 11-17-191481
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
BAT A ESC A
[…]
comparant en personne, assisté de Me Jean-jacques DELPOIO FIXE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0336
INTIMÉS
ADVISORING IMMOBILIER représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] (charges impayées lots 2-5 et 6 ; …)
[…]
[…]
représentée par Me Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839 substitué par Me Anna ORLIKOVSKAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839
Madame A B (anciens loyers)
[…]
[…]
non comparante
Monsieur C D (travaux)
[…]
[…]
non comparant
Madame E D (pension alimentaire ; solde après vente)
[…]
[…]
[…]
non comparante
CAF DE PARIS (trop perçu APL 7626038)
[…]
[…]
non comparante
CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE CM CIC SERVICE POLE EST SRDT (prêts 0800073049950 ; 0800073049951 ; 0800073049952 ; …)
[…]
[…]
représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 substitué par Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
FIDEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX (x – 4400 052 744 9100)
[…]
[…]
[…]
non comparante
Monsieur F X (travaux)
[…]
[…]
[…]
non comparant
REVISION ET FINANCE COGEFOR (solde expertise impayé)
[…]
[…]
[…]
non comparante
SCP I J K L (dossier 03/0662 honoraires + frais impayés)
[…]
[…]
non comparante
SIE FONTAINEBLEAU (TH 2009-2010-2011)
[…]
[…]
non comparante
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 10ÈME (IR+TH+TF+CSG)
[…]
[…]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Agnès BISCH, conseillère
Greffier : Mme Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisie par Monsieur Y X d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré cette demande recevable et a imposé un ré-échelonnement du paiement des dettes consistant en un apurement de la dette locative en vingt-quatre mois, l’exigibilité des autres créances étant suspendue pendant la même période et la mise en vente de biens immobiliers.
Sur la contestation élevée par le débiteur qui invoquait une situation pécuniaire irrémédiablement compromise, le tribunal d’instance de Paris par un jugement rendu le 25 mars 2019 a dit que M. X était en situation de surendettement mais que sa situation pécuniaire n’était pas irrémédiablement compromise, a adopté les mesures imposées par la commission en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 714,63 euros, a dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou à défaut de vente du bien immobilier dans le délai de deux années le plan sera caduc.
Le 10 avril 2019, M X a relevé appel de cette décision.
Comparant assisté de son conseil, M. X sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’au résultat de la plainte qu’il a déposée pour dénoncer des escroqueries dont il s’estime victime de la part de la société Crédit mutuel.
Par la voie de son conseil, il expose qu’il loge avec son épouse dans les combles d’un immeuble insalubre et périlleux lui appartenant et dont il loue le local commercial situé au rez-de-chaussée.
Il fait valoir que cet immeuble a été surévalué par la commission de surendettement alors que son état ne permettra pas de retirer de sa vente un prix suffisant pour désintéresser les créanciers.
Il indique que sa situation doit donc être considérée comme irrémédiablement compromise, que la vente de l’immeuble le conduirait à vivre dans la rue et le priverait de tout revenu. Il sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en soulignant les difficultés de santé auxquelles il doit faire face.
M. X, s’exprimant en personne propose d’acquitter mensuellement la somme de 1 500 euros à répartir à égalité entre ses trois créanciers en attendant l’issue de la procédure pénale dont il fait état.
Représenté par son conseil, le comptable du service des impôts des particuliers de Paris sollicite la confirmation du jugement.
Il relève que le débiteur n’a entrepris aucune démarche pour vendre l’immeuble dont l’évaluation retenue par la commission (160 000 euros pour le local commercial et 90 000 euros pour le local d’habitation) n’est contrariée par aucun élément de fait ; il invoque la mauvaise foi du débiteur alors que la vente de l’immeuble permettrait de désintéresser les créanciers nonobstant l’état de délabrement qui est imputable à M. X lui-même.
Représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que M. X n’acquitte pas les charges de copropriété lui incombant et qu’il a été condamné en 2011 à lui payer les sommes de 32 255,72 euros au titre des charges arrêtées au 1er avril 2011 et de nouveau en 2019 à lui payer la somme de 28 762,08 euros au titre des charges arrêtées au 20 avril 2018. Il fait valoir que le débiteur multiplie les saisines de la commission de surendettement depuis 2004 alors qu’il ne met en oeuvre aucune des décisions rendues.
Il soutient que, de mauvaise foi, M. X s’abstient de toute démarche susceptible de réduire son endettement alors que la vente de son immeuble permettrait de désintéresser la majeure partie de ses créanciers.
Outre la confirmation du jugement, la copropriété demande à l’audience l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Représentée par son conseil, la société Crédit mutuel de Besançon union demande de confirmer le jugement dont appel et de débouter M. X de toutes ses prétentions.
Elle souligne à son tour l’inaction totale du débiteur, relève que la contestation de ce dernier sur la valeur marchande de son immeuble n’est pas étayée et que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un défaut d’entretien de son immeuble qui lui est imputable.
Régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu.
M. X a communiqué des documents par lesquels Mme E D H sa créance de 4 238 euros, M. F X H sa créance de 8 000 euros et M. C D H sa créance de 4 573 euros.
MOTIFS
En l’absence de quelque mise en oeuvre de l’action pénale par M. X, sa demande de sursis à statuer est infondée.
Il n’est pas contesté que M. X se trouve en situation de surendettement, son passif total s’établissant à la somme de 153 015,67 euros après déduction des dettes qui ont été remises par trois créanciers.
Monsieur X n’émet par ailleurs aucune contestation sur les montants de ses ressources et de ses charges tels qu’évalués par la commission et par le premier jugement à 2 103,97 euros pour les ressources et 1 161 euros pour les charges, ni sur sa capacité de remboursement fixée à 714,63 euros par mois.
Il faut néanmoins relever que l’offre de payer mensuellement la somme de 1 500 euros pour apurer ses dettes faite par M. X à la barre de la cour – soit le double de la capacité de remboursement retenue par le premier juge – traduit manifestement une dissimulation de la réalité des loyers commerciaux actuellement perçus par l’intéressé et dont il n’est pas justifié par ailleurs.
L’augmentation avérée de la dette envers la copropriété au cours de la procédure de surendettement illustre la volonté malicieuse de M. X.
En outre, l’absence totale de toute démarche ou action de nature à réduire son endettement alors même qu’il avance disposer d’une capacité de remboursement significative corrobore la mauvoise foi
du débiteur, dénoncée par les créanciers qui n’en tirent cependant aucune conséquence en sollicitant la confirmation du jugement.
La seule contestation de l’appelant porte sur l’obligation qui lui a été faite de vendre l’immeuble dont il est propriétaire.
Le constat d’huissier qu’il verse aux débats et qui ne donne aucun élément d’information sur le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, montre que le seul local que le débiteur occupe sous les combles de l’immeuble composé de deux niveaux se trouve dans un état d’entretien déplorable. Pour autant, M. X n’étaye d’aucune façon l’affirmation selon laquelle la valeur de cet immeuble serait inférieure au montant de 250 000 euros retenu par la commission de surendettement. De fait, le rez-de-chaussée de l’immeuble est occupé par un commerçant qui acquitte des loyers commerciaux substanciels.
La localisation de l’immeuble dans un quartier commerçant de Paris à proximité du canal Saint Martin corrobore la valeur à tout le moins foncière du bien.
Nonobstant les difficultés réelles de santé dont M. X, âgé de 77 ans justifie, l’appelant ne démontre pas, faute d’avoir procédé à un minimun de diligences au cours des quinze dernières années, l’impossibilité de trouver un autre logement dont le loyer serait financé par sa retraite et par le capital résiduel provenant de la vente de son immeuble après apurement de ses dettes.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le tribunal a retenu d’une part que M. X n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, d’autre part que la vente de l’immeuble devait permettre d’apurer le passif.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant dans ses prétentions, M. X supporte les dépens.
Il n’y a lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y X aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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