Proposition de loi visant à renforcer la régulation des pratiques commerciales des opérateurs de paris sportifs
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 30 novembre 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 320-12. – I. – Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard autorisé ne porte que sur des éléments d'information objectifs dont la liste est limitée à l'indication du nom du jeu, de sa nature, de ses règles de fonctionnement, aux indications du ou des sports concernés par la publicité et aux modalités d'inscription à la plateforme, dans des conditions fixées par le décret prévu au IV.
« II. – Ces communications sont assorties d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
« III. – Ces communications ne peuvent intervenir que sur les supports et dans les conditions suivantes :
« 1° Dans la presse écrite, à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse ;
« 2° Sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle diffusés de nuit, à l'exception de ceux de ces services ou programmes s'adressant, le cas échéant, aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 3° Par voie de radiodiffusion sonore, de nuit ;
« 4° Sous forme d'enseignes placées à l'extérieur des points de ventes spécialisés, en dehors des périmètres prévus à l'article L. 3323-5-1 du code de la santé publique ;
« 5° Sur les services de communications électroniques au public, à l'exclusion :
« a) De ceux de ces services qui sont à destination des mineurs ;
« b) Des médias audiovisuels à la demande ;
« c) Des communications consécutives aux actions mentionnées au 1° de l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
L'article L. 320-17 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « est interdit » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les offres promotionnelles et les gratifications financières attribuées aux joueurs de jeux d'argent ou de hasard, sont interdits » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « argent », sont insérés les mots : « , des offres promotionnelles ou des gratifications financières » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « argent », sont insérés les mots : « , des offres promotionnelles ou des gratifications financières » et, à la fin, les mots : « une telle offre de prêt » sont remplacés par les mots : « de telles prestations ».
À la fin de la première phrase de l'article L. 324-9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « à l'article L. 324-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 324-8 et L. 324– 8-1 ».
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