Proposition de loi relative à un congé spécifique en cas d'enfant porteur d'une pathologie d'une particulière gravité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 août 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le chapitre IV du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 544-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 513-1 du présent code, le bénéfice du congé de présence parentale est ouvert aux parents d'enfants atteints d'une pathologie d'une particulière gravité jusqu'aux 25 ans de ces derniers. » ;
2° L'article L. 544-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants est réputé établi en cas de diagnostic de cancer. Par dérogation au même premier alinéa, le droit à prestation est alors accordé sans qu'il soit besoin de recueillir l'avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale. Il ne peut être mis fin au bénéfice de cette prestation ou son versement ne peut être suspendu qu'après avis motivé de ce service constatant que l'état de l'enfant ne rend pas indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 544-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'allocation est versée en application du dernier alinéa de l'article L. 544-2. » ;
4° Au début de l'article L. 544-4, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu'elles le sont en application du dernier alinéa de l'article L. 544-2, ».
II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1225-62, il est inséré un article L. 1225-62-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-62-1. – Par dérogation à l'article L. 1225-62, lorsque le bénéfice du congé de présence parentale est attribué en raison du diagnostic d'une pathologie d'une particulière gravité d'un enfant, et ce jusqu'à ses vingt-cinq ans, le salarié bénéficie d'un congé pendant toute la durée de versement de l'allocation prévue à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale.
« Pendant ce congé, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée à la prise de ce congé, ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à ce congé. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de congé de présence parentale.
« Le deuxième alinéa du présent article ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 1225-63 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à huit jours dans le cas du congé de présence parentale mentionné à l'article L. 1225-62-1 ».
La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- CABINET DEBIEVRE SARL
- CJCE, n° C-282/04, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, 28 septembre 2006
- ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS (COURBEVOIE, 440191336)
- Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 28 septembre 2023, n° 21/01561
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 novembre 2019, n° 18/00181
- LESTRA AUTOMOBILES (SAINT-BARTHELEMY-LESTRA, 814181277)
- Interphone : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Règlement (UE) 1266/2010 du 22 décembre 2010