Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 7 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 411 amendements |
| Amendements adoptés : | 143 amendements |
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Texte du document
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-3. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en présence d'indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques peuvent procéder à la suspension de l'octroi ou du versement d'une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. Lorsque des éléments nouveaux laissant supposer un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses sont portés à leur connaissance durant cette période, les agents précités peuvent renouveler la mesure de suspension pour la même durée.
« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d'une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d'une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d'octroi de l'aide dans les conditions prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-2.
« III. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
L'article L. 711-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales débitrices de prestations et d'aides sociales » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ».
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 561-30-1, il est inséré un article L. 561-30-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-30-1-1. – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions mentionnées à l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations.
« Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive.
« II. – Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l'article L. 561-23 est autorisé à transmettre des informations au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec les missions de celui-ci. » ;
2° Les troisième à dix-huitième alinéas de l'article L. 561-31 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut aussi transmettre des informations à l'administration fiscale, sous réserve que ces informations soient en relation avec les missions de celle-ci.
« Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d'une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. » ;
3° (nouveau) Les trente-troisième et trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775-36 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
«
L. 561-30-1
l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-30-1-1
la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques
L. 561-30-2
l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-31
la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques
»
II. – Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en présence d'indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements et les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
« II. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. » ;
2° La quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi rédigée :
«
L. 115-1 à L. 115-3
Résultant de la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques
»
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-16-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d'identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l'article L. 114-16-2. » ;
2° L'article L. 114-16-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les agents consulaires. »
IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l'installation sur des bâtiments de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d'instruction des demandes d'agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu'ils détiennent à l'Agence nationale de l'habitat et au service de l'État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l'exercice de leur mission de répression de la fraude, sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités de transmission de ces informations.
V. – Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 10 avril 2025, n° 24/01243
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 1er février 2025, n° 25/00577
- Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 3 avril 2025, n° 2201802
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 27 novembre 2024, n° 24/07465
- MAISON BRILHAULT (PORT-JEROME-SUR-SEINE, 829199678)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 6 février 2025, n° 23/12091
- MOONGY (BOULOGNE-BILLANCOURT, 488404823)
- Article R431-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Jurisprudence nécessité de service : jugements et arrêts
- FORIS IMMO (PARIS 18, 508523115)