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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES ANGLES II c/ S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE7W
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.C.I. LES ANGLES II
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Me [E] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 10]
M. [J] [F] pris tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant de la société de fait MOYA Francis et [F] [J] exerçant sous l’enseigne CAM Siret 320 432 560
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de CTB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, n° SIREN 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
et
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 4]
Direction Service Clients
[Localité 19]
Représentées par la SCP CALAUDI-BEAUREGARD -CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CATALANE TECHNIQUE DU BATIMENT CTB (en liquidation)
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. EGIDE prise en la personne de Me [H] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] pris en la personne de son syndic la SAS AGENCE PEYROT RCS PERPIGNAN 694 200 114 domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentée par Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. RESITEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sarah HUOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542 063 797, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrages et CNR de la SCI LES ANGLES II, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 18]
[Localité 13]
et
GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542 063 797, en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentées par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJSA
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 11 février 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mars 2024, la SCI Les Angles II a interjeté appel à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan rendu le 12 janvier 2024.
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 23 août 2024 et conclusions récapitulatives du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile compte tenu de l’inexécution par la SCI Les Angles II des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Perpignan au profit du syndicat et de condamner la SCI Les Angles II à la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident n° 3 de la SCI Les Angles II remises au greffe le 11 février 2025 sollicitant le rejet de la demande de radiation ; n° 3 du 11 février
Vu les conclusions d’incident n° 2 de la société Resitel remises au greffe le 11 février 2025 aux termes desquelles la société Resitel sollicite également la radiation de l’affaire compte tenu de l’absence d’exécution des condamnations prononcées à son profit à l’encontre de la SCI Les Angles II ;
Vu les conclusions de la SA Gan Assurances, ès qualités d’assureur DO et CNR de la SCI Les Angles II et de Monsieur [F] [J], remises au greffe le 2 septembre 2024 aux termes desquelles le Gan s’en rapporte ;
Vu les conclusions de la SA Axa France IARD et de Socotec Construction remises au greffe le 5 février 2025 aux termes desquelles ces dernières s’en rapportent ;
SUR CE :
Sur la recevabilité des requêtes en radiation :
La requête en radiation a été présentée par le syndicat des copropriétaires le 23 août 2024 et les conclusions de la société Resitel aux fins de radiation remises au greffe le 2 septembre 2024, soit dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile qui n’a commencé à courir que le 6 juin 2024, date de remise au greffe des conclusions de l’appelant.
Les requêtes en radiation sont en conséquence recevables.
Sur le bien-fondé de la requête :
D’une part, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] expose que la SCI Les Angles II reste lui devoir la somme de 39 536,96 euros .
D’autre part, la société Resitel fait valoir que la SCI Les Angles II ne s’est acquittée que partiellement des sommes auxquelles elle avait été condamnée à son profit.
Il résulte du décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires que la SCI Les Angles II resterait débitrice, au 31 janvier 2025, des sommes suivantes :
— 14 533,54 euros, déduction faite de la somme de 85 222,25 euros versée au 31 janvier 2025, au titre des désordres 19 et 20 ;
— 22,16 euros, déduction faite de la somme de 48 318,66 euros versée au 31 janvier 2025, au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
— 11 247,71 euros après déduction de la somme versée de 201 014,37 euros, au titre du préjudice de jouissance afférant aux aménagements extérieurs jusqu’à la réalisation des travaux ;
soit une somme totale de 39 536,96 euros.
La SCI Les Angles II fait valoir qu’elle n’a plus d’activité et ne génère plus aucun chiffre d’affaires, indiquant cependant que son associée, la société Icade Promotion, est disposée à régler 75,5 % des condamnations incombant à la SCI Les Angles II, ce pourcentage correspondant à ses parts dans la société.
Par conséquent, la société Icade Promotion, associé majoritaire, filiale de la SAS Icade, elle-même entité juridique du groupe Caisse des Dépôts et consignations, tel que cela résulte de l’organigramme du groupe versé aux débats, a manifestement la capacité de régler la totalité des sommes dues à hauteur de 39 536,96 euros, ce que reconnaît la SCI Les Angles II, rien ne démontrant par ailleurs qu’elle ait versé la somme de 29 850,40 euros correspondant au pourcentage de ses parts dans la société.
En tout état de cause, il n’est pas caractérisé par la SCI Les Angles II une impossibilité d’exécuter la décision ni démontré que cette exécution serait de nature à entraîner pour l’appelante des conséquences manifestement excessives.
D’autre part, la SCI Les Angles II conteste le montant du reliquat réclamé, faisant valoir qu’il existe un désaccord entre les parties sur le calcul des intérêts.
La SCI Les Angles II expose notamment que le syndicat des copropriétaires fait courir les intérêts à compter du 19 septembre 2008 sur le montant total des devis actualisés en fonction de l’indice BT01 alors que, selon le jugement, cette actualisation ne doit intervenir qu’à compter du 3 août 2015 et qu’avant cette date, les intérêts doivent être calculés à partir du montant initial des devis sans actualisation,
La SCI Les Angles II, de son propre aveu, était donc tout a fait à même de calculer le montant des sommes dues en se référant au dispositif du jugement, ce motif n’étant pas de nature à justifier son absence totale de paiement du reliquat.
En tout état de cause, il résulte du jugement dont appel que la SCI Les Angles II a également été condamnée à payer à la société Resitel une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI Les Angles n’ a versé sur les 12 000 euros qu’ une somme de 9 060 euros correspondant à la quote-part de son associé Icade et ne justifie pas de son impossibilité de payer la part lui revenant à hauteur de 2940 euros ni que le paiement de cette somme relativement modeste serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la radiation de l’affaire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Dit que les requêtes en radiation sont recevables ;
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/01243 du rang des affaires en cours devant la juridiction d’appel pour non exécution du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 12 janvier 2024 ;
Dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation;
Condamne la SCI Les Angles II à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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