Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2201802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, les sociétés civiles immobilières Capzen et Huilhout, représentées par Me Merkling, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a rejeté leur demande tendant à la réintégration d’une partie de la parcelle cadastrée BO 388 dans le domaine public ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la décision implicite de rejet est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par les SCI Capzen et Huilhout a été enregistré le 7 septembre 2023 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la propriété des personnes publiques ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés civiles immobilières (SCI) Capzen et Huilhout sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section BO 01 n° 308 et n° 309, situées sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël. Par un courrier du 27 décembre 2021, elles ont demandé, en vain, au maire de cette commune de procéder à la réintégration d’une partie de la parcelle voisine, cadastrée BO n° 388, au sein du domaine public. 2. L’article L1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. » Aux termes de l’article L. 2111-1 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » 3. Les sociétés requérantes soutiennent que l’impasse de la Pergola, faisant partie de la parcelle cadastrée BO n° 388, doit être réintégrée au domaine public de la commune de Saint-Raphaël, dès lors que cette voie a toujours été ouverte à la circulation et qu’elle est affectée à l’usage direct du public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de vente établi le 9 décembre 2011, que la société Immobilier Développement a vendu ce bien, alors enregistré au cadastre sous le n° 258 à Mme B A. Cet acte de vente mentionne l’absence de restriction au droit de l’acheteur d’en disposer, ainsi qu’une origine de propriété antérieure elle-même privée. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la partie de la parcelle en cause appartienne à la commune de Saint-Raphaël et celle-ci ne saurait, dès lors, être intégrée au domaine public de cette commune. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.D É C I D E :Article 1er : La requête des SCI Capzen et Huilhout est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Capzen et à la commune de Saint-Raphaël.Copie en sera adressée à Mme B A.Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :M. Didier Sabroux, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé D. SABROUXLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 220180
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