Proposition de loi ordinaire instaurer le principe de présomption de résidence alternée pour les enfants de parents séparés
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 octobre 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le premier alinéa de l'article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé :
« À défaut d'accord entre les parents sur le mode de résidence de l'enfant, le juge fixe prioritairement l'hébergement en résidence alternée de l'enfant, de manière équilibrée entre ses deux parents, dans l'intérêt supérieur de celui-ci en application de l'article 371-1. Lorsque le juge estime que la modalité de cette alternance doit être adaptée dans le temps et selon les besoins de l'enfant, en particulier du fait du très bas âge de l'enfant, et au plus tard à sa scolarisation, il le précise sous forme de décision provisoire, ou prévoit une autre modalité à échéance définie.
« Lorsque l'enfant ne peut bénéficier de ces dispositions, le juge motive spécialement sa décision et privilégie la solution qui préserve l'environnement habituel de l'enfant. »
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