Confirmation 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 10 juin 2020, n° 19/20233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2019, N° 19/57778 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 JUIN 2020
(n° 191 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20233 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5K7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2019 -Président du TGI de PARIS – RG n° 19/57778
APPELANT
M. C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMES
Docteur E Z
59 rue Geoffroy Saint-Hilaire
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son Directeur en exercice
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Organisme SÉCURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS DE BOURGOGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
12, boulevard H Veillet
[…]
Assigné à personne morale la 04 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties étant représentées par un avocat, s’étant communiquées leurs écritures dans le respect de la contradiction et leurs conseils ayant consenti à la mise en 'uvre de la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le président de la chambre a, conformément à cet article, décidé que la procédure se déroulerait selon une procédure exclusivement écrite.
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Présentant une paresthésie bilatérale prédominant au membre inférieur droit et des difficultés à marcher, M. C Y, autoentrepreneur, alors âgé de 49 ans, a été opéré le 22 août 2016 au niveau du rachis lombaire, pour un canal lombaire étroit par le docteur E Z au sein de la clinique Geoffroy Saint-Hilaire à Paris 5e. Les suites opératoires ont été marquées par des troubles vésico-sphinctériens ainsi que des troubles sexuels, lesquels persistent.
M. C Y a saisi au mois d’août 2018, aux fins d’indemnisation, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux d’Ile de France qui a diligenté une expertise confiée au docteur H-I X, ancien neurochirurgien des hôpitaux de Paris, lequel s’est adjoint un sapiteur en la personne du docteur G A, neurologue spécialisé en électrophysiologie. Celui-ci a déposé son rapport le 27 décembre 2018.
Par avis du 29 mai 2019, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation de M. C Y estimant que la responsabilité du professionnel de santé mis en cause n’était pas engagée et qu’il n’existait pas de lien de causalité direct et certain entre l’intervention litigieuse du 22 août 2016 et le dommage présenté par M. C Y, concluant que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas réunies.
Le 6 mars 2019, entre le dépôt du rapport de M. X et l’avis de la CCI, M. C Y a été victime d’un accident vasculaire cérébral avec comme séquelle une paralysie partielle du membre supérieur gauche (bras et main).
Suite à l’aggravation de son état de santé, la pension d’invalidité de M. C Y pour incapacité partielle au métier a été modifiée en pension pour invalidité totale et définitive au métier à compter du 1er juin 2019 et portée à un montant mensuel de 643,98 euros.
Par acte en date des 10,13 et 26 août 2019, M. C Y a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Paris M. E Z, l’ONIAM et la sécurité sociale des indépendants de Bourgogne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné M. Y aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Suivant déclaration du 30 octobre 2019, M. C Y a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2020, M. C Y demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— réformer en toutes ses dispositions la décision déférée et statuant de nouveau,
— désigner tel médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec la mission suivante :
* convoquer toutes les parties,
* entendre tout sachant,
* se faire communiquer par la partie demanderesse, ou son représentant légal, tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient,
* prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de M. Y ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
* retracer son état médical avant les actes critiqués,
* procéder à un examen clinique détaillé de M. Y,
* décrire les soins et interventions dont le patient a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé,
* réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de M. Y comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
* à partir des déclarations de M. Y, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le patient, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’il a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,
* décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de M. Y et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les
conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
* abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
* indiquer les périodes pendant lesquelles M. Y a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
* indiquer les périodes pendant lesquelles M. Y a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse,
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
* décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable,
* les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
* indiquer si, après consolidation, M. Y subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire écrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
* en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. Y (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
* donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. Y d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. Y de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif, l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
* dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité,
* donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour M. Y, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
* relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord,
— dire que les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée,
— dire que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et suivants du code de procédure civile, et 273 et suivants du code de procédure civile,
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport qui sera transmis aux parties,
— dire que les parties disposeront d’un délai de quatre semaines à compter de la réception du pré-rapport pour faire valoir leurs observations auxquelles l’expert répondra dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile),
— prendre acte de ce que M. C Y propose de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, M. E Z demande à la cour de :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2019,
Vu les articles 144 et suivants du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 4 octobre 2019,
Par conséquent,
— rejeter la demande d’expertise formulée par M. Y,
En tout état de cause,
— condamner M. Y à verser au docteur Z la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. Y à verser au docteur Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, l’établissement public ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) demande à la cour de :
Vu l’ordonnance de référé du 4 octobre 2019 du président du tribunal de grande instance de Paris,
— prendre acte de ce que l’ONIAM s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le mérite de l’appel de M. Y,
— condamner M. Y aux dépens d’appel dont recouvrement par Me de Maria dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La sécurité sociale des indépendants de Bourgogne n’a pas constitué avocat. M. C Y lui a signifié sa déclaration d’appel le 4 décembre 2019 et ses conclusions d’appelant le 9 janvier 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs
prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2020.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
La circonstance selon laquelle une procédure a précédemment été engagée devant la commission de conciliation et d’indemnisation n’interdit pas, par principe, l’introduction d’une instance en référé expertise. En particulier, l’introduction d’une telle instance ne s’analyse pas nécessairement en une demande de contre-expertise insusceptible de se rattacher aux pouvoirs du juge des référés. Toutefois, le requérant doit justifier que la désignation d’un expert en référé remplit les conditions de l’article 145 précité et est notamment fondé sur un motif légitime au regard des éléments de l’espèce. Ainsi, la seule circonstance que les conclusions de l’expertise de la CCI soient défavorables à l’appelant ne suffit pas à faire droit à sa demande.
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur X désigné par la CCI en date du 27 décembre 2018 relate :
— sur la chirurgie, qu’il n’est pas possible de retenir de fautes ou de maladresses à l’encontre du docteur Z qui a fait le choix d’une intervention chirurgicale justifiée au regard de la pathologie de M. C Y et dont les examens de contrôle montrent un parfait positionnement des vis et des plaques, la libération du fourreau dural et des racines avec une guérison totale des douleurs, étant relevé que l’information préopératoire a été donnée et la complication post opératoire prise en charge de manière attentive ;
— sur les troubles sphinctériens, que si le handicap fonctionnel de M. C Y ne peut être que reconnu, en dehors de la relation chronologique avec le geste chirurgical, aucune relation de cause à effet ne peut être retenue tant en ce qui concerne le bilan lésionnel que le bilan électrophysiologique fonctionnel, la localisation lésionnelle, siège du dysfonctionnement, ne pouvant être établie en l’état actuel des données.
Sur ce dernier point, le rapport d’expertise précise qu’une étude très importante, spécialisée, menée par le professeur Amarenco puis par le docteur A, n’a pas permis de préciser l’origine exacte des troubles et retient :
— que la survenue de troubles vésico-sphinctériens dans les suites d’une intervention sur le rachis lombaire est une complication retrouvée dans environ 1 à 3 % des cas dans la littérature ;
— que l’origine habituelle est l’atteinte des racines sacrées qui s’intègrent le plus souvent dans un syndrome de la queue de cheval associant des troubles sphinctériens mais aussi des troubles sensitifs et moteurs des membres inférieurs qui n’ont pas été retrouvés chez M. C Y à l’exception d’une petite perte de sensibilité de la fesse gauche ;
— que les centres sphinctériens sont situés dans la partie inférieure de la moelle, dans le cône terminal, région dont la lésion peut aussi être responsable de troubles génito-sphinctériens; que cependant le cône terminal est situé au niveau de la vertèbre L1, soit plusieurs centimètres au-dessus de la laminectomie pratiquée ; qu’une lésion directe n’est pas possible ;
'seule une lésion ischémique du cône terminal par un traumatisme peropératoire sur le trajet d’une artère radiculaire montant avec une des racines libérées pourrait peut-être expliquer ces troubles, en sachant cependant que son interruption totale entraîne automatiquement une paraplégie, ce qui n’est pas le cas.
Le seul élément que nous pouvons retenir avec certitude c’est la concordance de temps, l’apparition de troubles sphinctériens dans les suites immédiates de l’intervention chirurgicale'.
Et l’expert de conclure qu':
— aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du docteur Z pour l’intervention chirurgicale, l’information et le suivi de la complication ;
— des troubles sphinctériens surviennent, selon les publications, entre 1 à 3 % de la chirurgie des canaux lombaires étroits. Dans le cas particulier, ces troubles sont pratiquement isolés (sans déficit moteur ou sensitif associé) avec des bilans paracliniques qui n’ont pas permis de déterminer leur origine ;
— que seule leur survenue en postopératoire immédiat permet de les rattacher à l’intervention chirurgicale.
M. C Y sollicite en référé l’instauration d’une nouvelle expertise au motif que l’expertise du docteur X ne dit pas si une lésion ischémique partielle du cône terminal par un traumatisme peropératoire peut expliquer les troubles sphinctériens et ne s’est pas prononcé sur le lien de causalité entre l’opération du 22 août 2016, la prise du médicament Sildénafil dans le cadre des troubles érectiles survenus suite à l’opération et l’accident vasculaire cérébral du 6 mars 2019 ni n’a pu évaluer les préjudices subis suite à cet AVC.
Il s’avère que l’expertise amiable ordonnée par la CCI en application de l’article L.1142-12 du code de la santé de publique a été réalisée par un neurochirurgien inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, garantissant tant sa compétence technique que son impartialité, lequel s’est adjoint un sapiteur neurologue spécialiste du centre du rachis et en électrophysiologie précisément pour les troubles dont souffre M. C Y ; que la mission confiée à l’expert est une mission complète en matière de responsabilité médicale avec évaluation du dommage corporel en distinguant les divers postes de préjudice à indemniser, à laquelle l’expert a répondu ; que les opérations d’expertise ont été menées dans le respect du principe du contradictoire, connaissance prise des pièces et avis des parties recueilli ; que M. C Y a été assisté d’un médecin mandaté par son assureur et de son conseil. Ainsi l’expertise ordonnée par la CCI et réalisée par le docteur X offre les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire, quand bien même elle n’a pas été réalisée sous le contrôle et la surveillance d’un juge ainsi que le souligne l’appelant.
Au demeurant, M. C Y ne remet pas en cause cette expertise dont il ne soutient pas qu’elle présente un défaut de qualité, comme il le mentionne expressément dans ses écritures, mais plutôt la décision de la CCI du 4 mai 2009 qui a considéré, contrairement aux conclusions de l’expert, que les troubles de M. C Y n’étaient pas survenus dans les suites immédiates de l’opération du 22 août 2016 de sorte qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi.
M. C Y ne communique aucune nouvelle pièce médicale susceptible de contredire les conclusions de l’expertise du 27 décembre 2018 qu’il ne critique pas, ayant par ailleurs sollicité devant la CCI la désignation à nouveau du même expert au sujet de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime postérieurement et subsidiairement l’entérinement de son rapport.
Il apparaît que toutes les origines possibles des troubles de M. C Y ont été explorées par les experts sans pouvoir en déterminer l’origine exacte, qu’il a été rappelé que la survenue de troubles
sphinctériens dans les suites d’une intervention sur le rachis lombaire est une complication non fautive retrouvée dans 1 à 3 % des cas et qu’il ne pouvait être retenu en l’espèce de faute ou de maladresse commise par le docteur Z, si bien que le fait qu’il n’ait pas été possible d’évoquer au contradictoire avec l’expert et les autres parties si une lésion ischémique partielle du cône terminal par un traumatisme peropératoire pouvait expliquer les troubles dont souffre M. C Y n’est pas suffisant pour justifier une nouvelle expertise sur la mise en cause de la responsabilité de M. E Z, dès lors qu’aucune lésion directe n’a été retenue par les experts, ce que ne conteste pas l’appelant.
Quant à l’AVC dont M. C Y a été victime le 6 mars 2019 et qu’il attribue à la prise de médicaments pour pallier ses troubles sexuels résultant de l’intervention du 22 août 2016, aucun des éléments produits ne permet de le considérer comme une aggravation de son état antérieur en lien avec l’intervention pratiquée trois ans plus tôt -pas même le courriel du docteur B du 9 mai 2019- et justifier ainsi une nouvelle expertise, et ce d’autant qu’il n’est pas établi ni même allégué que M. E Z soit le prescripteur desdits médicaments.
En conséquence, M. C Y ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une nouvelle mesure d’instruction et l’ordonnance entreprise qui n’a pas fait droit à sa demande sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
M. E Z sollicite le paiement de dommages-intérêts à raison du caractère manifestement abusif de la procédure engagée en appel par M. C Y.
M. E Z ne caractérise pas de faute de M. C Y ayant fait dégénérer en abus le droit de celui-ci d’agir en justice, y compris en appel. Sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
M. C Y, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. E Z de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. C Y aux dépens de l’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me de Maria, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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