Infirmation partielle 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 10 janv. 2019, n° 16/10783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10783 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mai 2016, N° 15/01589 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS EMERIGE |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 Janvier 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/10783 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZPX3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/01589
APPELANTE
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1958
INTIMÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 350 439 543
représentée par Me Joëlle MUCHADA, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. B C, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BRUNET, présidente
M. B C, conseiller
Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : Mme D E, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Mme D E, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Z A épouse X a été engagée par la société EMERIGE, pour une durée indéterminée à compter du 23 mai 2013, en qualité de juriste immobilier, avec le statut de cadre.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 5 935 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective de l’immobilier.
Le 14 octobre 2014, les parties ont signé une convention de rupture à effet au 21 novembre suivant, convention qui a été homologuée.
Le 9 février 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 24 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame X de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 19 juillet 2016, Madame X a interjeté appel le 29 juillet 2016.
Lors de l’audience du 23 novembre 2018, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler la rupture conventionnelle et de condamner la société EMERIGE à lui payer les sommes suivantes :
— dommages intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail : 15 000 €
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 €
— indemnité de préavis : 17 805 €
— indemnité compensatrice de congés payés : 1 780 €
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 €.
Elle demande également qu’il soit jugé que l’indemnité de licenciement sera compensée par le versement de l’indemnité spéciale de rupture conventionnelle de 1 780 €.
Au soutien de ses demandes, Madame X expose :
— que la société EMERIGE a manqué à ses obligations en ne lui permettant pas de réaliser ses tâches et en agissant de manière déloyale à son préjudice,
— que la rupture conventionnelle est nulle, car son consentement n’a pas été libre mais obtenu dans un contexte de violences morales.
En défense, la société EMERIGE demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame X à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :
— qu’elle a exécuté le contrat de travail de Madame X de façon loyale,
— que le consentement de Madame X n’a pas été vicié dans le cadre de la conclusion de la rupture conventionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et est soumise à des conditions destinées à garantir leur liberté de consentement.
Aux termes de l’article 1109 du code civil, applicable au présent litige, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Aux termes de l’article 1112 code civil, applicable au présent litige, il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
En l’espèce, Madame X fait valoir qu’elle s’est trouvée dans une situation de violence morale lorsqu’elle a signé la rupture conventionnelle, aux motifs que l’entreprise lui confiait des tâches ne correspondant pas aux stipulations de son contrat de travail et en nombre insuffisant, qu’elle a vainement dénoncé cette situation, mais que l’entreprise a refusé de discuter de sa situation et que Madame Y, directeur juridique et directeur des ressources humaines, a alors décidé de ne plus communiquer avec elle.
Il résulte des pièces produites par les deux parties qu’à la suite de son entretien d’évaluation au mois de décembre 2013, soit 7 mois après sa prise de poste, Madame X a noté 'RAS’ sur le compte-rendu.
En revanche, sur le compte-rendu d’évaluation de l’été 2014, l’employeur a noté que Madame X assurait un suivi satisfaisant des dossiers mais qu’elle faisait preuve d’un manque d’implication et de disponibilité et la salariée a alors noté ses contestations.
Par courriel du 7 août 2014, Madame X a écrit à Madame Y qui était en congés, pour contester à nouveau cette évaluation et se plaindre d’une situation de sous-activité et a ajouté 'je souhaiterait qu’on en reparle en septembre'.
Madame X est rentrée de congés le 19 septembre 2014 et la société EMERIGE produit
plusieurs courriels qu’elle alors adressés, notamment à Madame Y, dans le cadre de l’exécution normale de ses tâches.
Par lettre adressée à Madame Y le 26 septembre 2014, Madame X s’est à nouveau plainte de se trouver en situation de sous-activité, mais également d’être mise à l’écart, lui a reproché de ne plus lui adresser la parole et a demandé une séparation amiable dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Par lettre du 6 octobre, l’entreprise a contesté ses allégations mais a déclaré qu’elle n’était pas opposée à la signature d’une convention de rupture, lui proposant un entretien le 14 octobre.
Par courriel du 13 octobre, Madame X a confirmé qu’elle se présenterait à cet entretien.
Le 14 octobre 2014, à la suite de cet entretien, Madame X a signé le formulaire de convention de rupture, ainsi qu’une annexe plus développée.
Madame X n’ayant pas usé de son droit de rétractation, la convention de rupture a été homologuée le 21 novembre 2014.
Il est constant que, dès le 24 novembre 2014, Madame X a été recrutée par un nouvel employeur, pour s’installer ensuite à Bordeaux où son époux a créé une société.
Il résulte des propres allégations de Madame X, ainsi que de cet exposé des faits, qu’aucun élément ne permet de retenir la réalité d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et encore moins l’existence de violences morales qu’elle prétend avoir subies.
Les demandes relatives à la rupture sont donc irrecevables et celle relative à l’exécution du contrat de travail mal fondée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame X.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame X à payer à la société EMERIGE une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que les demandes relatives à la rupture sont irrecevables et celle relative à l’exécution du contrat de travail mal fondée
Y ajoutant,
Condamne Madame Z A épouse X à payer à la société EMERIGE une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Z A épouse X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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