Proposition de loi ordinaire indemnisation des dégâts causés par la mérule pleureuse
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 octobre 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complété par une section XII ainsi rédigée :
« Section XII
« Disposition particulière applicable aux dommages immobiliers causés par la mérule
« Art. L. 421-18. – I. – Le fonds général des assurances obligatoires couvre les risques de dégradation liés à la mérule dans les résidences principales.
« II. – L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages mentionnés au I, dans la limite d'un plafond.
« III. – Les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois.
« IV. – Toute personne victime de dommages liés à la mérule établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif.
La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.
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