Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/974
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00260 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INW4
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Société [4]
C/
CPAM DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître BAYLAUCQ loco Maître PRADEL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en la personne de Madame [G], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 06 JANVIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00032
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' La société [4] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] une déclaration d’accident du travail datée du 21 mars 2018 concernant un accident survenu le 17 février 2018 à sa salariée, Mme [W] [L], dans les circonstances suivantes': «'Chute': en voulant rejoindre la chambre d’un patient, en tournant dans le couloir a percuté un fauteuil roulant dans l’angle'».
'
''''''''''' La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 20 mars 2018 mentionnant une «'contracture cervicale après chute'» et indiquant une date de première constatation médicale au 17 février 2018.
'
''''''''''' Le 23 mars 2018, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
'
''''''''''' Le 1er août 2020, l’état de santé de Mme [L] a été déclarée consolidé.
'
''''''''''' Le 16 septembre 2020, la caisse a notifié à l’employeur la reconnaissance au profit de Mme [L] d’un taux d’incapacité permanente de 20%.
'
''''''''''' Par courrier du 28 septembre 2020, la société [4] a contesté le taux retenu devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
'
''''''''''' Par décision du 8 décembre 2020, la CMRA a confirmé la décision de la caisse.
'
''''''''''' Par requête du 25 février 2021, réceptionnée au greffe le 1er mars 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CMRA.
'
''''''''''' Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une consultation et désigné le docteur [P] pour y procéder.
'''''''''''
''''''''''' Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a désigné le docteur [D] [O] en remplacement du docteur [P].
'
''''''''''' Le docteur [D] a déposé son rapport le 30 août 2022.
'''''''''''
''''''''''' Par jugement du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Débouté la [4] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmé la décision de la CMRA d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20% de taux professionnel à Mme [W] [L], des suites de son accident du travail du 17 février 2018,
— Déclaré ledit taux opposable à la société [4].
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [4] le 9 janvier 2023.
'
''''''''''' Par lettre recommandée du 19 janvier 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 23 janvier 2023, la société [4] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 21 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 15 avril 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger la société [4] recevable et bien-fondée dans son appel,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 06/01/2023 en ce qu’il a':
«'Débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmé la décision de la CMRA d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20% de taux professionnel à Mme [W] [L], des suites de son accident du travail du 17 février 2018,
Déclaré ledit taux opposable à la société [4]'»
— 'En conséquence,
— A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP': Dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société [4] doit être fixé à 8%,
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— Ordonner une expertise médicale sur pièces,
— Désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [4], indépendamment de tout état antérieur,
— Prendre acte que':
La société [4] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
La société [4] s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 3], intimée, demande à la cour d’appel de :
'
— Confirmer le jugement du 6 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne,
— Débouter la société [4] de son recours,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20% déterminé suite à l’accident du travail dont a été victime Mme [W] [L] le 17 février 2018,
— Déclarer opposable à la requérante ledit taux.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [4] s’appuie sur le rapport de consultation judiciaire et sur les observations de ses médecins-conseil pour solliciter que le taux d’IPP soit porté à 8%. subsidiairement, elle sollicite une expertise médicale sur pièces.
La CPAM de [Localité 3] estime que le taux d’IPP a été évalué conformément au barème et s’appuie sur une note de ses médecins conseil pour que le taux de 20% soit maintenu. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise soulignant que le taux a été fixé après avis médical et confirmé par la commission médicale de recours amiable qui comprend deux médecins.
L’assuré social, au titre de l’accident de travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R. 434-32.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation .
Elle entraîne le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux défini par la caisse d’assurance maladie.
******
En l’espèce, Mme [W] [L], salariée de la société [4] a été victime d’un accident du travail le 17 février 2018, accident pris en charge le 23 mars 2018 par la CPAM de [Localité 3]. Le 1er août 2020, l’état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé.
Il résulte de la notification du taux d’IPP du 16 septembre 2020 que suite à cet accident du travail, Mme [W] [L] a présenté «'des séquelles d’arthrodèse C4C7 pour NCB D post traumatique chez une droitière Douleurs et raideur cervicale marquée ' dysphonie et troubles discrets de la déglutition par atteinte de la branche externe du nerf laryngé supérieur G».
L’employeur produit deux avis médicaux, celui du 19 novembre 2020 établi par le docteur [S] et celui du 11 août 2022 établi par le docteur [R]. Ces deux avis concordants estiment que l’arthrodèse réalisée le 27 novembre 2018 et ses complications sont sans rapport avec l’accident du travail et ne lui sont donc pas imputables de sorte qu’ils limitent les séquelles à une attitude guindée et des douleurs ce qui justifie selon eux un taux d’IPP de 8%. Le docteur [R] ajoute que «'L’accident du travail a dolorisé temporairement un état antérieur dégénératif et constitutionnel'» et le docteur [S] que «'on ne doit rattacher à l’accident du travail qu’une décompensation douloureuse passagère d’une pathologie dégénérative du rachis cervical, ayant justifié une chirurgie d’arthrodèse cervicale'».
Le rapport de consultation judiciaire établi par le docteur [D] conclut également en ce sens. Ainsi, le consultant désigné par le tribunal judiciaire indique : «'L’accident du travail du 17/02/2018 a consisté en un traumatisme bénin du rachis cervical, sans lésion osseuse, ligamentaire ou discale. ('). Les examens complémentaires ont révélé un état dégénératif, sans rapport avec l’accident, et apparemment muet cliniquement avant celui-ci. (') Au total, nous pensons qu’il faut retenir comme séquelles imputables à l’accident du travail du 17/02/2018, la dolorisation d’un état dégénératif du rachis cervical préexistant. Ne peut donc être imputé à l’accident du travail qu’une contracture cervicale, observée sur le certificat médical initial, provoquant la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrète, ce qui justifie un taux d’incapacité permanente de 8%'».
Dans leur note médicale du 18 juillet 2022, le docteur [T], médecin conseil de la CPAM et le docteur [Y], médecin conseil chef de service de la caisse indiquent : «'nous retiendrons que l’accident a eu lieu le 17/02/2018 mais que l’arrêt de travail n’a débuté que le 20/03/2018 du fait de la persistance d’une symptomatologie douloureuse après une période de congé de 8 jours et l’échec de la reprise du travail et ce, malgré un traitement médical comme l’a bien noté le médecin expert.
Le bilan fait alors (TDM du 22/05/2018, I.R.M. du 11/06/2018, scintigraphie osseuse du 25/10/2018, EMG) a confirmé la décompensation d’un état antérieur, muet jusqu’alors comme le souligne le médecin-conseil, par l’accident du travail du 17/02/2018. (…)
L’intervention découle bien du fait accidentel et les complications qui s’en suivent sont donc bien liées à l’AT contrairement à ce que dit le médecin expert.
L’examen du médecin conseil du 10/08/2020 retrouve la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse importante justifiant d’un taux d’IPP entre 15 et 30% selon le barème indicatif d’invalidité.
Le médecin-conseil a donc logiquement fixé le taux à 20 %, prenant en compte l’état antérieur mais également les complications liées à l’intervention.'»
Ils concluent ainsi : «'L’intervention chirurgicale de stabilisation a bien été rendue nécessaire par un accident du travail qui a décompensé un état antérieur. Les conséquences et les complications de cette intervention sont bien liées à l’accident du travail du 17/02/2018.
En utilisant strictement le barème AT/MP pour calculer l’IP, nous obtenons bien le taux de 20 % fixé par le médecin-conseil, en tenant compte d’un état antérieur'».
Il résulte de ces éléments médicaux que la différence d’évaluation du taux d’IPP présenté par la salariée entre les médecins conseil de l’employeur et ceux de la caisse est liée à la prise en compte ou non des séquelles d’un état antérieur qui était muet avant l’accident du travail mais qui a été «'révélé'» ou «'dolorisé'» par celui-ci.
Or, il convient de rappeler que l’aggravation entièrement due à un’accident du travail, d’un’état’pathologique’antérieur’n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité.
En l’espèce, le caractère «'muet'» de l’état antérieur n’est pas contesté et ressort même des avis médicaux que produits l’employeur. Dès lors, l’accident du travail doit être considéré comme la cause de l’aggravation de cet état pathologique antérieur. Dans ces conditions, la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
A ce titre, l’employeur qui n’a pas contesté l’imputabilité des arrêts et soins pris en charge par la CPAM, ne justifie pas de l’existence d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. Dès lors, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer comme l’a rappelé le premier juge.
Enfin, le recours à une nouvelle mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire, la cour d’appel disposant de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige. La demande d’expertise sera donc rejetée.
Dans ces conditions, la CPAM de [Localité 3] pouvait prendre en compte les séquelles liées aux lésions directes de l’accident mais aussi celles résultant d’un état antérieur qui a été aggravé ou «'dolorisé'» pour reprendre les termes d’un médecin conseil de l’employeur par cet accident. Le taux de 20% a donc été correctement évalué par le service médical de la caisse. D’ailleurs l’évaluation globale des séquelles n’est pas contestée en son quantum.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la [4] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmé la décision de la CMRA d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20% de taux professionnel à Mme [W] [L], des suites de son accident du travail du 17 février 2018,
— Déclaré ledit taux opposable à la société [4].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
La société [4] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 6 janvier 2023,
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise formée par la société [4],
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d’appel .
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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