Proposition de loi ordinaire diverses mesures d'ordre fiscal
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 février 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
b) Le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;
c) À la fin, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 15 951 € » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) Le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 15 951 € » ;
c) À la fin, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 21 273 € » ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) Le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 21 273 € » ;
c) À la fin, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 28 715 € » ;
5° Avant le dernier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« – 20 % pour la fraction supérieure à 28 715 € et inférieure ou égale à 32 935 € ;
« – 25 % pour la fraction supérieure à 32 935 € et inférieure ou égale à 36 123 € ;
« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 36 123 € et inférieure ou égale à 39 612 € ;
« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 39 612 € et inférieure ou égale à 45 745 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 45 745 € et inférieure ou égale à 63 830 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 63 830 € et inférieure ou égale à 106 377 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 106 377 € et inférieure ou égale à 148 935 € ;
« – 55 % pour la fraction supérieure à 148 935 € et inférieure ou égale à 266 396 € ;
« – 65 % pour la fraction supérieure à 266 396 € et inférieure ou égale à 400 000 € ; » ;
6° Le dernier aliéna est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) À la fin, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
L'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
b) Après le a septies, il est inséré un a octies ainsi rédigé :
« a octies. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :
« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;
« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 €.
« Ces taux s'appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est majoré de 5 points lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable. »
I. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les hauts patrimoines.
II. – L'assiette de la contribution mentionnée au I est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Les biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article 965 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases d'imposition de la contribution.
III. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l'assiette définie au II un taux de 0,5 % sur la fraction comprise entre 5 et 100 millions d'euros, 1 % sur la fraction comprise entre 100 millions d'euros et 1 milliard d'euros, 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d'euros.
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