Proposition de loi ordinaire bon développement des zones à faibles émissions-mobilité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Après le troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité, l'autorité organisatrice de la mobilité, de concert avec les services de l'État, y mène une évaluation sur les temps de trajets réalisés au moyen de transports en commun de mobilités actives, au sens de l'article L. 1271-1 du code des transports, comme le vélo ou la marche à pied, et de la voiture individuelle. Cette évaluation définit les zones dans lesquelles le temps de déplacement par un mode de transport alternatif à l'automobile individuelle n'excède pas une fois et demie le temps de déplacement au moyen d'une voiture individuelle.
« Dans le cas où ces zones sont continues et jugées pertinentes par l'autorité compétente, les prescriptions applicables au sein de la zone à faibles émissions initialement prévue s'y appliquent.
« Dans le cas contraire, les restrictions de déplacement applicables au sein de la zone à faibles émissions mobilité ne s'y appliquent pas, on parle alors de zones à faibles émissions en devenir.
« Sur la base de l'évaluation mentionnée au sixième alinéa du présent I, les travaux de développement d'infrastructures de transport en commun ainsi que de mobilités actives sont priorisées de consort entre les autorités en charge du déploiement des zones à faibles émissions mobilité et par les services de l'État.
« Tous les trois ans, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l'avancée du déploiement des infrastructures de transport en commun et de mobilités actives au sein des zones à faibles émissions ainsi que sur les zones à faibles émissions mobilité en devenir respectant les conditions prévues au présent I. Ce rapport détermine le coût du déploiement d'infrastructures de transports en commun et de mobilités actives permettant de respecter les conditions prévues au même I et les investissements nécessaires à la re-catégorisation des zones à faibles émissions mobilité en devenir en zones à faibles émissions, tel que précisé audit I. Il traite également d'éventuels freins réglementaires dans le déploiement d'infrastructures permettant l'atteinte de ce même objectif. »
II. – Un décret précise les conditions d'application du présent article.
À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « subordonnée à l'accord, respectivement, du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu'il est prévu d'y appliquer » sont remplacés par le mot : « obligatoire ».
L'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Au début du V, les mots : « Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « Une consultation des représentants des catégories professionnelles concernées ainsi que des populations est menée pendant une période d'au moins quatre mois. Tous les citoyens y sont nominativement conviés. »
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