Donation déguisée
Décisions
Il incombe aux cohéritiers qui allèguent l'existence d'une donation déguisée de prouver que les donateurs ont financé avec une intention libérale l'acquisition du bien dont ils demandent le rapport
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- Donation·
- Intention libérale·
- Détermination·
- Succession·
- Fermages·
- Ferme·
- Parents·
- Mère·
- Donation indirecte
Après avoir retenu qu'une veuve avait déclaré, de façon mensongère, qu'elle avait acquis un immeuble au moyen de deniers personnels, alors que celui-ci avait été financé par son époux décédé, que cette donation déguisée n'avait pas été déclarée au notaire chargé de la succession, que la veuve avait rapidement renoncé à la succession de son époux pour en favoriser la clôture et, qu'en réponse à une lettre de la fille de son époux lui demandant de réintégrer cette donation dans la succession, elle s'était bornée à l'inviter à se rapprocher du notaire, lequel ne pouvait que réitérer que celle-ci était clôturée, une cour d'appel a caractérisé les man¿uvres dolosives de la veuve, intervenues avant l'ouverture de la succession, afin de rompre l'égalité du partage
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- Donation·
- Applications diverses succession·
- Éléments constitutifs·
- Intention frauduleuse·
- Manoeuvres dolosives·
- Intention libérale·
- Caractérisation·
- Détermination·
- Succession
La qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu'en présence d'une dissimulation mensongère de l'origine des fonds. […] Qu'ils ont pretendu que mme t.-f., qui avait acquis le terrain par acte du 11 fevrier 1966, avait beneficie de la part de son epoux d'une donation deguisee portant a la fois sur le terrain et la maison payee et edifiee avec les deniers de leur pere, donation nulle par application de l'article 1099 du code civil ;
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- Donation·
- Dissimulation mensongère·
- Origine des fonds·
- Définition·
- Nécessité·
- Donations·
- Dissimulation·
- Deniers·
- Apparence
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Découvrir un exempleLes juges du fond donnent une base legale a leur decision refusant de prononcer la nullite, pour cause d'erreur sur la nature de l'acte, de la vente avec reserve d'usufruit d'un appartement dont le prix n'avait pas ete paye, contrairement aux enonciations de l'acte, en relevant qu'il s'agissait d'une donation deguisee, que la venderesse etait assistee de son propre notaire, represente par son clerc, qu'elle etait loin d'etre illettree, etant institutrice en retraite, et qu'elle manifestait, malgre son age, une entiere lucidite.
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- Vente apparente·
- Veuve·
- Erreur·
- Pourvoi·
- Acte·
- Intention libérale·
- Aliénation·
- Libéralité·
- Usufruit
Les juges du fond qui rappellent a bon droit que le demandeur a l'action, introduite sur les bases de l'article 1099 du code civil, en nullite d'une acquisition immobiliere, devait rapporter la preuve que cette acquisition constituait une donation deguisee du mari a la femme, decident, par une appreciation souveraine des faits et documents de la cause, que la preuve de la donation deguisee n'etait pas apportee.
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- Donation deguisee·
- Donation·
- Demandeur à l'action en nullité·
- Emprunt·
- Prix·
- Contrat de mariage·
- Donations·
- Économie·
- Femme
La charge de la preuve de l'absence de cause ou de la fausse cause d'une donation déguisée incombe au demandeur en nullité. […] Que l'arret confirmatif attaque, qui a admis qu'il y avait bien donation deguisee, a deboute dame x… de sa demande en nullite, estimant qu'elle de demontrait ni que la donation etait depourvue de cause ou reposait sur une fausse cause, ni que le donateur avait cede a un dol ;
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- Donation·
- Contrats et obligations·
- Demandeur en nullité·
- Absence ou fausseté·
- Fausseté·
- Donations·
- Paternité·
- Cause·
- Parrainage
Est legalement justifie l'arret qui, statuant sur l'action en liquidation et partage de la communaute ayant existe entre deux epoux et de la succession du mari, se borne, apres avoir retenu qu'un fonds de commerce dependant de la communaute a fait l'objet d'une donation deguisee par le mari seul, sans le consentement de la femme, a faire rentrer ce fonds dans la masse partageable et a priver le fils de sa part dans la moitie de ce fonds comprise dans la succession paternelle, en constatant souverainement que celui-ci "a servi de prete-nom a son pere" et "faussement declare avoir cree le fonds", […]
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- Définition·
- Succession
° L'héritier réservataire étant admis à faire par tous moyens la preuve d'une donation déguisée entre époux de nature à porter atteinte à sa réserve, son contradicteur peut lui-même établir par tous moyens que l'acte litigieux ne présente pas un caractère gratuit Ne présente pas ce caractère l'acte qui comporte une contrepartie consistant dans l'abandon corrélatif de droits au profit du conjoint . ° La qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu'en présence de dissimulation mensongère quant à l'origine des fonds .
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- Donation entre époux·
- Donation déguisée·
- Donation·
- Preuve du caractère non gratuit de l'acte·
- Caractère non gratuit de l'acte·
- Dissimulation mensongère·
- Preuve par tous moyens·
- Origine des fonds·
- Preuve contraire
La libéralité faite par un concubin à sa concubine est annulable sur le fondement de l'article 1099 du Code civil dès lors que les juges du fond relèvent qu'il s'agit d'une donation déguisée faite en vue du mariage ultérieurement contracté. […] Que, d'autre part, les juges du fond qui constatent, repondant ainsi aux conclusions invoquees sans les denaturer, que cette pretendue vente, qui n'est anterieure que de neuf mois au mariage des contractants, constitue bien une liberalite deguisee en vue du mariage, en ont deduit, a bon droit, la nullite de celle-ci ;
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- Donation entre époux·
- Donation déguisée·
- Donation·
- Appréciation souveraine·
- Mine·
- Donations·
- Mariage·
- Branche·
- Décret
Cour d'appel d'Angers, du 9 janvier 2001, 1999/01706
[…] La thèse selon laquelle la vente serait en réalité une donation déguisée et révocable fondée sur l' intention libérale résultant d'une communauté de vie et de sentiments d'affection entre les parties et selon laquelle le vendeur se serait trouvé dans l'impossibilité de solliciter de l'acquéreur une contre lettre qui aurait stipulé la donation et la dispense de payer le prix apparent de l'acte de vente n'est donc pas fondée
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- Donation·
- Caractère non sérieux·
- Prix·
- Donations·
- Acte·
- Notaire·
- Vendeur·
- Plus-value·
- Revente
Commentaires
La donation déguisée se définit comme une donation effectuée sous l'apparence d'un acte à titre onéreux. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 918 du Code civil
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.
Lire la suite…Article 948 du Code civil
Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
Lire la suite…Article 932 du Code civil
La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Lire la suite…Article 843 du Code civil
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Lire la suite…Article 1099 du Code civil
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Lire la suite…Article 894 du Code civil
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Lire la suite…Article 1076 du Code civil
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
Lire la suite…Article 1096 du Code civil
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Lire la suite…Article 931 du Code civil
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Lire la suite…Article 784 du Code général des impôts
Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
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Le déguisement de la donation entre vifs est une hypothèse de simulation. Celle-ci consiste, dans le cas de la donation déguisée, à laisser faussement croire que la libéralité qui crée l'enrichissement du bénéficiaire est justifié par un appauvrissement de celui-ci.
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