Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 5 déc. 2024, n° 22/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 21 avril 2022, N° 20/01649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02742 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNT4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 avril 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 20/01649
APPELANT :
Monsieur [X], [G], [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée à l’audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assisté à l’instance par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée à l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
En présence de Mme [B], juriste assistante et de Mme [Z], élève avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [R] et M. [X] [M] ont vécu en concubinage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [V], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 11],
— [N], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 1].
Mme [R] et M. [M] ont acquis pour moitié indivise chacun un terrain, situé au [Adresse 7] par acte notarié du 26 mai 2006.
Pour financer cette acquisition et la construction d’une maison sur ce terrain, Mme [R] et M. [M] ont contracté un prêt à hauteur de 260 700 euros auprès de la [10] en avril 2006.
Le 5 novembre 2007, M. [M] a vendu un bien lui appartenant à titre exclusif.
Le bien a été vendu le 3 décembre 2021 au prix de 249 000 euros.
Malgré les tentatives amiables en ce sens, les ex-concubins ne sont pas parvenus à procéder à l’évaluation contradictoire du bien immobilier, à la liquidation amiable de l’indivision et au partage de leurs droits patrimoniaux.
Par acte d’huissier du 30 juin 2020, Mme [R] a fait assigner M. [M] devant le juge aux affaires familiales au visa des articles 815-9 à 815-13 du code civil, 1362 et 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne, a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre Mme [J] [R] et M. [X] [M],
— déclaré sans objet la demande formée par M. [M] tenant à la fixation de la valeur de l’immeuble indivis situé [Adresse 7] à [Localité 1],
— dit que chaque partie a droit à la moitié du boni de liquidation restant après paiement du solde de l’emprunt contracté auprès de la [9] n°8646207 pour un montant de 85 195 euros,
— dit que M. [M] est redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 26 100 euros vis à vis de l’indivision ayant existé entre les parties et le condamne en conséquence à régler à Mme [R] la somme de 13 050 euros de ce chef,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 20 mai 2022, M. [M] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande afin que Mme [R] soit redevable d’une récompense d’un montant de 106 180,57 euros à réévaluer à ce jour, qui viendra en déduction lors de la liquidation du bien.
L’appelant, dans ses conclusions du 26 juillet 2022, demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne rendu le 21 avril 2022, en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de versement de versement d’une récompense de Mme [R] d’une somme de 106 180,57 euros à réévaluer,
— dire et juger à nouveau :
— constater l’enrichissement sans cause de Mme [R] suite à l’investissement par M. [M] de fonds propres dans un bien indivis,
— condamner Mme [R] à verser une récompense d’un montant de 65 943 euros à M. [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [R] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers et dépens de la présente procédure.
L’intimée, dans ses conclusions du 13 octobre 2022, demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. [M] de la totalité de ses demandes,
— dire et juger que l’enrichissement injustifié est une prétention nouvelle dans la procédure d’appel,
— déclarer irrecevable la demande d’enrichissement injustifié soulevée par M. [M],
— constater l’absence de griefs énoncés à l’égard du jugement rendu le 21 avril 2022 dans les conclusions adverses,
— confirmer en tous ces points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne du 21 avril 2022,
— ordonner la liquidation de l’indivision existant entre les anciens concubins [R] / [M],
— dire et juger que Mme [R] a droit à la moitié du boni de liquidation au titre de la vente immobilière intervenue le 3 décembre 2021,
— dire et juger que M. [M] ayant occupé privativement la maison du 6 juillet 2019 au 3 décembre 2021, est tenu de verser 14500 euros à Mme [R] au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamner M. [M] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— débouter M. [M] de la totalité de ses demandes,
— dire et juger que les conditions de l’enrichissement injustifié ne sont pas remplies au regard du principe de subsidiarité,
— dire et juger que les conditions de l’enrichissement injustifié ne sont pas remplies au regard de l’absence d’appauvrissement de M. [M] et d’enrichissement de Mme [R],
— constater l’absence de griefs énoncés à l’égard du jugement rendu le 21 avril 2022 dans les conclusions adverses,
— confirmer en tous ces points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne du 21 avril 2022,
— ordonner la liquidation de l’indivision existant entre les anciens concubins [R] / [M],
— dire et juger que Mme [R] a droit à la moitié du boni de liquidation au titre de la vente immobilière intervenue le 3 décembre 2021,
— dire et juger que M. [M] ayant occupé privativement la maison du 6 juillet 2019 au 3 décembre 2021, est tenu de verser 14 500 euros à Mme [R] au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamner M. [M] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité du moyen tenant à l’enrichissement injustifié soulevé en cause d’appel
Au visa des articles 910-4 et 563 du code de procédure civile, Mme [R] soulève l’irrecevabilité de la demande d’enrichissement injustifié présentée dans le cadre de la procédure d’appel par M. [M]. Elle soutient que ce dernier n’ayant pas présenté de demande relative à l’enrichissement injustifié devant le premier juge, il ne peut désormais en cause d’appel l’invoquer. Elle considère qu’il s’agit d’un nouveau moyen qui aurait dû être débattu en première instance.
M. [M] ne réplique pas sur cette irrecevabilité.
L’article 563 du code de procédure civile énonce que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Une prétention est une question de fait ou de droit qu’une partie soumet au juge. Les prétentions des parties forment l’objet du litige, elles délimitent l’étendue de la saisine du juge, ce qui entraîne l’obligation pour la juridiction du premier degré de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé et l’interdiction pour la juridiction du second degré de statuer sur les demandes nouvelles, conformément aux textes précités.
Un moyen est le soutien nécessaire de la demande et de la défense. Un moyen nouveau peut être présenté en cause d’appel.
En l’espèce, devant la première juridiction carcassonnaise, M. [M] a sollicité de voir " constater que Mme [R] devra une récompense d’un montant de 106 180,57 euros à réévaluer à ce jour qui viendra en déduction lors de la liquidation du bien ". Cette prétention a été rejetée par le premier juge rappelant que le régime des récompenses ne peut trouver application dans le cadre d’un concubinage.
M. [M] a fait appel sur ce point. En cause d’appel, il maintient sa prétention en ce qu’il sollicite de voir " condamner Mme [R] à verser une récompense d’un montant de 65 943 euros à M. [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir " mais fait valoir comme moyen au soutien de cette demande, l’enrichissement justifié.
Ainsi, M. [M] conformément à l’article 533 précité est recevable au soutien de sa demande déjà présentée en première instance, de faire valoir un moyen nouveau.
En conséquence, Mme [R] doit être déboutée de son irrecevabilité soulevée.
Sur l’enrichissement injustifié
Au visa des articles 1303 et 1303-4 du code civil, M. [M] fait valoir une « récompense » due par l’intimée pour avoir réinvesti le 4 mars 2008 la somme de 106 180,57 euros provenant de la vente d’une maison lui appartenant en propre, dans le bien indivis acquis avec Mme [R] le 26 mai 2006. Il estime que Mme [R] a bénéficié du réemploi de cette somme mais également de la plus-value ce qui représente un avantage indéniable alors même que de son côté il s’est appauvri en investissant des deniers propres dans un bien indivis. Il affirme que les concubins n’ont pu acquérir le bien immobilier que grâce à son apport et que la plus-value effectuée lors de la revente n’a été réalisée que grâce à cet apport. Il ne réplique pas à l’argument adverse selon lequel l’action de in rem verso ne peut être introduite pour suppléer à un autre action qui se heurte à un obstacle de droit.
Mme [R] fait valoir le principe de subsidiarité de l’action de in rem verso et en outre le principe de neutralisation de la dépense. Elle affirme avoir financé la majorité des charges du couple et des enfants communs.
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Selon l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
En l’espèce, M. [M] emploie à tort le vocable « récompense » au soutien de sa demande. Comme l’a justement fait remarquer la première juridiction, dans la mesure où les parties n’étaient pas mariées, le fondement de la récompense liée à une communauté entre époux ne peut qu’être rejeté.
En revanche, s’agissant de la liquidation de l’indivision ayant existé avec Mme [R], il dispose des articles relatifs à l’indivision.
C’est donc à bon droit que Mme [R] soutient que M. [M] dispose d’une autre action.
En conséquence, ce moyen doit être accueilli et la décision dont appel confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [M] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT recevable le moyen tenant à l’enrichissement injustifié soulevé en cause d’appel par M. [G] [M] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à Mme [J] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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