Proposition de loi ordinaire prévenir les atteintes à la santé des travailleurs
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 octobre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 4624-1 est ainsi rédigé :
« I. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
« Ce suivi comprend un examen médical initial effectué au plus tard un mois après l'embauche pour les salariés par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent I.
« Les salariés en reprise d'activité professionnelle cumulée au service d'une retraite, les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18, ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur prise de poste effective.
« Au titre du suivi individuel de santé du salarié, des examens médicaux périodiques sont mis en place au plus tard tous les vingt-quatre mois. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Pour tout salarié considéré travailleur de nuit en application de l'article L. 3122-5 du présent code, la période de vingt-quatre mois est ramenée à douze mois.
« La constitution du dossier individuel respecte le secret médical.
« L'examen médical initial et l'examen médical périodique sont individuels. Ils ont pour finalité :
« 1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ou l'affecte déjà ;
« 2° De l'informer sur les risques et les dangers auxquels son poste de travail l'expose ;
« 3° De proposer éventuellement au salarié des adaptations du poste ou à l'employeur l'affectation à d'autres postes ;
« 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail.
« 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
« 6° D'identifier, de repérer ou de dépister toute affection de longue durée, maladie chronique, harcèlement moral, dépression, stress post-traumatique, anxiété généralisée, exigences de travail trop importantes, manque d'autonomie ou engagement extrême dans l'activité, infection sexuellement transmissible ou addiction.
« Les résultats des examens biologiques prévus au 6° du présent article ne peuvent être communiqués au médecin prescripteur que par le patient et de manière volontaire.
« Cet examen médical donne lieu à la délivrance d'une attestation, dont le modèle est défini par arrêté.
« Le professionnel de santé qui réalise l'examen médical peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
« Tout travailleur qui déclare, lors de l'examen médical, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.
« Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.
« Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. »
2° Après le même article L. 4624-1, il est inséré un article L. 4624-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-1-1 A. – Tout demandeur d'emploi inscrit auprès du service public d'emploi bénéficie du suivi défini au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
« Ce suivi comprend un examen médical d'inscription effectué par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, au plus tard six mois après l'inscription sur les listes du service public d'emploi pour les demandeurs d'emploi.
« L'examen médical d'inscription a pour finalité de dépister toute infection sexuellement transmissible, affection longue durée, maladie chronique ou addiction, harcèlement moral, dépression, stress post-traumatique, anxiété généralisée, exigences de recherche d'emploi trop importantes, manque d'autonomie ou engagement extrême dans l'activité.
« Cet examen médical donne lieu à la délivrance d'une attestation, dont le modèle est défini par arrêté. »
Le premier alinéa de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non » sont remplacés par les mots : « au lendemain du point de départ de l'incapacité de travail. » ;
2° Après la même première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « D'un montant égal au salaire journalier, elle est due pour chaque jour ouvrable ou non ».
Au I de l'article L. 4163-1 du code du travail, les mots : « aux b, c, d du 2° et au 3° » sont remplacés par les mots : « au I ».
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