Désistement 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 23/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°22
N° RG 23/04196
N° Portalis DBVL-V-B7H-T52N
M. [U] [H]
C/
Me [P] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2023 tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par M. Philippe Bricogne, président de chambre entendu en son rapport, et Mme Caroline Brissiaud, conseillère,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (35)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002161 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉ :
Maître [P] [W] en sa qualité de Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du Barreau de DINAN SAINT-MALO
Maison de l’Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [U] [H] a été assigné le 24 janvier 2020 devant le juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo, statuant en matière de saisie immobilière.
2. Ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et sept avocats du barreau [O] ayant été successivement désignés, le bâtonnier a fini par informer M. [H] de ce qu’il n’entendait plus désigner de nouvel avocat pour le défendre, ce qui a conduit le juge de l’exécution à tenir son audience de plaidoirie le 5 avril 2020 sans que l’intéressé n’y soit défendu.
3. Par ordonnance sur requête du 2 mai 2023, M. [H] a été autorisé par le président du tribunal judiciaire de Rennes à faire assigner, en référé d’heure a heure, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Malo, à l’audience du 24 mai 2023 aux fins de se voir désigner un nouvel avocat pour assurer sa défense.
4. Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu a référé sur la demande de M. [H],
— condamné M. [H] aux dépens effectivement exposés par son adversaire,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
5. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 11 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
6. Le 11 septembre 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 6 février 2024, puis, compte tenu des conclusions de désistement de M. [H] un nouvel avis de fixation a été transmis pour une audience de plaidoiries fixée au 19 décembre 2023.
* * * * *
7. Dans des conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 21 septembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
— constater son désistement d’appel,
— dépens comme de droit.
* * * * *
8. L’intimé n’a formulé aucune observation sur le désistement, suite à l’avis du greffe du 22 septembre 2023.
* * * * *
9. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 5 décembre 2023.
10. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
12. L’article 402 dispose que 'le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle'.
13. Selon l’article 403, 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement'.
14. Par application combinée des dispositions des articles 399 et 405, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance (d’appel)'.
15. En l’espèce, il conviendra de donner acte à M. [H] de son désistement d’appel. Ce désistement est parfait puisque l’intimé n’a pas conclu.
16. Il conviendra de condamner M. [H] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donne acte à M. [U] [H] de son désistement d’appel,
Condamne M. [U] [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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