Proposition de loi visant à créer un conseil national de simplification des normes agricoles (cnsna)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 9 avril 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Conseil national de simplification des normes agricoles
« Art. L. 316-1. – Le Conseil national de simplification des normes agricoles a pour mission de proposer aux autorités compétentes une simplification des normes applicables aux activités agricoles afin de rendre l'agriculture française plus compétitive.
« Il compare les effets bénéfiques d'une norme ou d'un projet de norme avec les risques potentiels que celle-ci fait peser sur la filière agricole.
« Art. L. 316-2. – I. – Le Conseil national de simplification des normes agricoles est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les exploitants agricoles, des projets de lois et de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.
« II. – Il émet également, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d'actes de l'Union européenne ayant un impact technique et financier sur l'activité des exploitants agricoles.
« III. – Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du Conseil national de simplification des normes agricoles une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur l'activité des exploitants agricoles déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
« IV. – Le Conseil national de simplification des normes agricoles peut se saisir de tout projet de norme technique élaboré à des fins de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier sur l'activité des exploitants agricoles.
« V. – Dans le cadre des avis qu'il rend en application des I à IV, le Conseil national de simplification des normes agricoles se prononce sur l'intérêt de la norme envisagée au regard de son impact technique et financier sur la compétitivité des exploitants agricoles.
« Lorsque l'application de la norme envisagée est susceptible de réduire la compétitivité des exploitants agricoles français, le Conseil national propose, le cas échéant, une solution poursuivant le même objectif que la norme envisagée et plus adaptée à la réalité économique du secteur.
« V. – Le Conseil national de simplification des normes agricoles dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionné au I ou d'une demande d'avis formulée en application du II pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président du Conseil national. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures.
« À défaut de délibération dans les délais, l'avis du Conseil national est réputé favorable.
« Lorsque le Conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte mentionné au I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Conseil national, justifie du maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent V, une seconde délibération est rendue par le Conseil national.
« Art. L. 316-3. – I. – Le Conseil national de simplification des normes agricoles peut être saisi par le Gouvernement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les organisations professionnelles agricoles d'une demande d'évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux exploitants agricoles.
« II. – Le Conseil national de simplification des normes agricoles peut également procéder de lui-même à l'évaluation de l'impact technique et financier de normes en vigueur.
« III. – Dans le cadre des avis qu'il rend en application des I et II, le Conseil national de simplification des normes agricoles peut proposer une modification ou une suppression de normes législatives et réglementaires en vigueur si leur application entraîne, pour les exploitants agricoles, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs qu'elles poursuivent.
« Art. L. 316-4. – I. – Les avis rendus par le Conseil national de simplification des normes agricoles en application des articles L. 316-2 et L. 316-3 sont publiés au Journal officiel.
« II. – Les travaux du Conseil national de simplification des normes agricoles font l'objet d'un rapport public annuel remis au Premier ministre, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'aux organisations professionnelles agricoles qui en font la demande.
« Art. L. 316-5. – I. – Le Conseil national de simplification des normes agricoles est composé de :
« 1° Quatorze représentants des organisations professionnelles agricoles ;
« 2° Deux députés ;
« 3° Deux sénateurs ;
« 4° Deux conseillers régionaux ;
« 5° Deux conseillers départementaux ;
« 6° Deux maires ;
« 7° Trois représentants de l'État.
« Le président et les deux vice-présidents du Conseil national sont élus parmi les membres siégeant au titre des organisations professionnelles agricoles.
« II. – Les mandats des membres du Conseil national de simplification des normes agricoles sont exercés à titre bénévole.
« III. – Le Conseil national de simplification des normes agricoles est renouvelé tous les trois ans.
« Le Conseil national est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture. Les services du ministère chargé de l'agriculture assurent son secrétariat.
« Art. L. 316-6. – Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »
- CABINET DEBIEVRE SARL
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