Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2209516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 11 août 2023, Mme C A, représentée par Me Yannick Guin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable n° DP 013055 20 00312P0 née le 4 mars 2020 délivrée à la SCI Saint-Léopold ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les dispositions des articles UA6, UA7 et UAp11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée de fraude.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2023 et le 31 janvier 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, SCI Saint-Léopold, représentée par la SELAS Philae avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guin représentant la requérante, de Mme B, représentant la commune de Marseille et de Me Andine représentant la SCI Saint-Léopold.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Saint-Léopold est propriétaire, depuis le 30 novembre 2016, d’un bien situé au 21 rue Saint Léopold à Marseille, sur deux parcelles cadastrées H33 et H315. Mme A est, quant à elle, propriétaire exclusive de la parcelle voisine cadastrée H314, et partage la propriété de la parcelle précitée H315 avec la SCI Saint-Léopold. Cette société, a déposé, le 4 février 2020, un dossier de demande de déclaration préalable de travaux en vue d’obtenir l’autorisation de créer une terrasse de moins de 10m2 et une chambre supplémentaire, pour une surface totale de plancher créée de 29m2. Le 4 mars 2020, du silence gardé par l’administration sur cette demande, est née une décision implicite favorable à la déclaration préalable. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision de non opposition.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l’urbanisme, à défaut d’opposition notifiée dans le délai d’un mois suivant le dépôt d’une déclaration préalable présentée en application de l’article R. 421-23, le pétitionnaire est autorisé à réaliser les aménagements ou travaux ayant fait l’objet de la déclaration. Selon l’article R. 424-15 du même code, mention de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la date à laquelle la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquise et pendant toute la durée du chantier. Par ailleurs, il résulte de l’article R. 424-13 qu’en cas de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Saint-Léopold a présenté le 4 février 2020 au maire de Marseille une déclaration préalable portant sur la surélévation d’une maison de ville, la création d’une chambre supplémentaire et d’une terrasse de moins de 10m2. A la suite du silence gardé par l’administration sur cette déclaration, dont il est résulté, au terme du délai l’instruction, soit le 4 mars 2020, une décision tacite de non-opposition, la SCI Saint-Léopold a obtenu du maire la délivrance d’un certificat attestant de l’existence de cette décision.
4. Mme A invoque, à l’appui de son recours pour excès de pouvoir, un moyen tiré, non de ce qu’aucune décision tacite n’est acquise, mais de l’incompétence de l’auteur de l’attestation de non opposition. Or, la décision implicite de non opposition, dont l’existence n’est pas contestée, et prise sur la demande n° DP 013055 20 00312P0, est réputée avoir été prise par le maire de Marseille, auquel était adressée cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 7 a) du règlement de zone UA du PLUi de la MAMP dans sa version en vigueur à la date de l’acte attaqué : « a) En l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées en continuité d’une limite latérale à l’autre. () Règle alternative à l’article 7a / les constructions peuvent ne pas être implantées contre des limites latérales (dans ce cas la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction est le point le plus proche des limites latérales est supérieure ou égale à 3 m) ou ne pas être en continuité d’une limite latérale à l’autre : () / et/ou pour permettre l’extension : par surélévation d’une construction existante qui est implantée en retrait des limites latérales (cela signifie, par exemple, qu’un nouvel étage peut être édifié en respectant l’implantation en discontinuité de la construction existante) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés portent sur une construction implantée sur la parcelle cadastrée H 33, propriété exclusive de la SCI Saint-Léopold, et mitoyenne au sud-est de la parcelle cadastrée H 315 copropriété de la même SCI et de Mme A, et elle-même mitoyenne de la parcelle H 314, propriété exclusive de Mme A. Ces travaux, consistant en une extension par surélévation de la construction implantée sur la parcelle H 33 jusqu’en limites latérales de celle-ci, ne méconnaissent pas les dispositions de l’article UA7 du PLUi. A supposer même que le projet puisse être regardé comme implanté, comme le soutient la requérante, en retrait des limites latérales au regard de la limite séparative entre les parcelles H 315 et H 314, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’extension par surélévation de la construction dont la légalité n’est pas contestée, pouvait se faire en retrait des limites latérales dès lors que la construction initiale l’était également. Par suite, les dispositions de l’article UA7 du PLUi n’ont pas été méconnues par la décision implicite de non-opposition contestée.
7. En deuxième lieu, l’article 6 du règlement de zone UA du PLUi de la MAMP, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : " a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont, dans leur intégralité, implantées dans les bandes constructibles définies ci-après. () / Règle alternative à l’article 6a / En UAp seulement, la bande constructible peut s’étirer jusqu’aux limites arrière pour préserver la morphologie de tissus urbains particuliers dans lesquels les terrains sont totalement ou quasi-totalement bâtis et que l’on trouve notamment dans le quartier du Panier. Définition des Bandes Constructibles en zone UA / La profondeur des bandes est : / égale à la profondeur du terrain diminuée de 4 mètres ; / sans être supérieure à 25 mètres. Ces bandes sont positionnées à la limite : des emprises publiques ou voies publiques, existantes à la date d’approbation du PLUi « . Aux termes de l’article 7 b) du règlement de zone UA du PLUi de la MAMP dans sa version en vigueur à la date de l’acte attaqué : » En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre le point le plus proche d’une limite arrière est supérieure ou égale au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 m soit () / Règle alternative à l’article 7B : En UAp seulement, les constructions peuvent être implantées contre les limites arrière pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines ou pour préserver la morphologie de tissus urbains particuliers dans lesquels les terrains sont totalement ou quasi-totalement bâtis et que l’on trouve notamment dans le quartier du Panier. ".
8. D’une part, si la partie requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement de zone UA du PLUi dès lors que les bandes constructibles ne peuvent être positionnées qu’à la limite des voies publiques existantes dont la largeur est supérieure à 4 mètres, il résulte des dispositions citées au point précédent, applicables au présent litige, que la bande constructible principale (BCP) sur la parcelle de la SCI Saint-Léopold est positionnée à la limite de la voie publique, sans qu’ait d’incidence la largeur de cette dernière, et s’étend sur la profondeur du terrain diminuée de 4 mètres. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés par la SCI Saint-Léopold portent sur la surélévation de la construction existante sur toute la profondeur de la parcelle, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 6 du règlement de zone UA du PLUi. Si la commune entend se prévaloir de la règle alternative à l’article 6 a) du règlement de zone UA, il ressort tant des pièces produites, que du site « Géoportail », accessible aux parties comme au juge, que l’îlot sur lequel est implanté l’immeuble objet du projet n’est pas totalement bâti, qu’il contient notamment des cours intérieures en son cœur, dont celle constitutive de la copropriété de Mme A et de la SCI Saint-Léopold, ce qui ne permet pas de le regarder comme analogue au quartier du « panier » où les constructions sont tellement densifiées qu’aucun espace vide entre elles n’est visible du ciel. Au surplus, la terrasse de 10m2 projetée constitue une saillie qui rompt l’harmonie et la continuité du bâti essentiellement couvert de toits de tuiles à pan unique dans l’ilot considéré. Il en résulte que la règle alternative précitée ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce et que la bande constructible ne peut pas s’étendre sur toute la profondeur du terrain. Par suite, le maire de Marseille a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de la SCI Saint-Léopold.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. En outre, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. En l’espèce, la partie requérante se borne à soutenir que « le bâti est ancien et pas forcément de bonne qualité » dans le quartier Vauban où se situe le projet. Toutefois, d’une part, cette allégation n’est étayée par aucun élément permettant d’apprécier son bien-fondé ainsi que les prétendus risques pour la sécurité publique, et d’autre part, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que le projet, consistant notamment en un rehaussement partiel de l’immeuble situé au 21 rue Saint-Léopold, serait d’une nature et d’une ampleur telles qu’il pourrait compromettre la stabilité de la structure existante. En l’absence d’éléments circonstanciés de nature à caractériser le risque encouru pour les occupants de la maison objet du projet, le voisinage, ou encore les passants, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en délivrant l’autorisation d’urbanisme, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111 2 du code de l’urbanisme.
11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article UA11 du PLUi de la MAMP que pour les logements autres que ceux visés au 3.6 des dispositions générales, une place de stationnement de 1m2 minimum doit être intégrée dans le volume des constructions par tranche de 45m2 de surface de plancher entamée. Mais cet article précise qu'« en cas de cas de création de surface de plancher () pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45m2 de surface de plancher. ». Or, il est constant que les travaux projetés portent sur l’extension par surélévation d’une construction légale existante avec création de 29m2 de surface de plancher. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA11 n’est pas fondé.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 » ; () « . Aux termes du règlement du PLUi de la MAMP : » Dispositions générales / article 1.5 : Lorsque le terrain d’assiette du projet doit faire ou a fait l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin, sUeE1 et sUeE2, ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte. ".
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense de la commune de Marseille, d’une part, que le service instructeur a instruit le dossier de la SCI Saint Léopold sur la base de la surface de plancher de 35m2 mentionnée dans le tableau des surface de la déclaration, et d’autre part que ce service a entendu se fonder sur les dispositions de l’article 1.5 du règlement du PLUi pour considérer, à bon droit, que la surface de plancher initiale devait être appréciée en regard de la propriété exclusive de la SCI Saint-Léopold. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, la partie requérante soutient que l’autorisation d’urbanisme accordée à la SCI Saint-Léopold a été obtenue par fraude au motif que cette dernière a qualifié inexactement un espace de la copropriété de cour, et qu’elle a donné une information erronée sur la surface de plancher initiale.
15. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
16. D’une part, si la partie requérante soutient que la SCI pétitionnaire a qualifié un espace de « cour » de manière erronée, elle n’apporte aucune précision sur ce point permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 13 que les informations données par le pétitionnaire concernant l’implantation du projet en limite séparative latérale et la surface de plancher initiale n’étaient pas erronées. Dans ces conditions, aucune fraude n’étant établie, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à obtenir l’annulation de la décision implicite de non-opposition qu’elle conteste.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacite de non-opposition à déclaration préalable n° DP 013055 20 00312P0 née le 4 mars 2020 délivrée à la SCI Saint-Léopold est annulée.
Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la commune de Marseille et à la SCI Saint-Léopold.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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