Proposition de loi ordinaire contribution de solidarité numérique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 7 août 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, à l'exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté.
« III. – L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article.
« IV. – Le montant de la contribution s'élève à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l'institution de la contribution prévue par l'article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d'entraîner leur résiliation. »
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