Annulation 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 24 juin 2024, n° 2303522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2023, 25 mai 2023 et 19 décembre 2023 sous le n° 2303522, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 21 mars 2023, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 31 octobre 2022 lui versant un rappel d’allocation aux adultes handicapées (AAH) à compter du 1er novembre 2020, en tant qu’elle ne procède pas à ce versement à compter du 1er juin 2019 ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Val-d’Oise de lui verser la somme correspondant à l’AAH pour la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020, soit la somme de 21 046 euros, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 31 octobre 2022 retenant 7 516 euros de l’AAH versée au titre de la période allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022 en vue de rembourser un indu de revenu de solidarité active (RSA) perçu au titre de la même période ;
4°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de lui rembourser les sommes illégalement retenues, soit la somme de 9 501 euros, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) d’assortir le versement des sommes dues des intérêts au taux légal ;
6°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de publier le présent jugement dans cinq journaux nationaux et cinq journaux internationaux de presse écrite, à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
7°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de procéder à la création d’une association nationale de lutte contre les violations des droits des personnes, d’une association nationale d’aide aux personnes handicapées victimes de violations flagrantes de leurs droits fondamentaux et de lutte contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées, à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
8°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision implicite de rejet du recours du 7 novembre 2022 refusant le versement de l’AAH à compter du 1er juin 2019 :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, le département n’ayant pas répondu à son recours administratif et ayant été saisi d’une demande de communication des motifs restée sans réponse ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise lui ouvre droit au versement de l’AAH à compter du 1er juin 2019 ;
s’agissant de la décision du 18 janvier 2023 confirmant la retenue opérée sur le rappel d’AAH versé le 31 octobre 2022 au titre d’un indu de RSA :
— la décision est entachée d’un vice de compétence dès lors que la délégation de signature dont bénéficie l’auteur de la décision du 18 janvier 2023 n’était pas jointe à la décision attaquée et que sa compétence n’est pas établie ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— ni son consentement, ni son accord n’ont été recueillis avant d’opérer la retenue de 7 516 euros sur le versement du rappel d’AAH au titre du remboursement du RSA ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, puisque ses droits à l’AAH sont valables à compter du 1er juin 2019 et non du 1er novembre 2020 comme le mentionne le courrier ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est illégale, dépourvu de fondement et qu’elle a un fort retentissement sur son état de santé ;
— elle méconnaît l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la stratégie 2021-2030 de l’Union européenne relative aux droits des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La CAF du Val-d’Oise à qui la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 13 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 31 octobre 2022 lui versant un rappel d’AAH à compter du 1er novembre 2020, en tant qu’elle ne procède pas à ce versement à compter du 1er juin 2019, dès lors que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une contestation relative à l’AAH.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrée les 21 juin 2023, 10 décembre 2023 et 11 décembre 2023, M. A demande au tribunal, dans la requête n° 2308771 :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 en tant que la directrice de la CAF du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de versement d’un rappel d’AAH pour la période allant du 1er juin 2019 au 25 juillet 2020 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Val-d’Oise a rejeté son recours préalable, formé le 6 avril 2023, contre la décision du 29 mars 2023 en tant qu’elle refuse de faire droit à sa demande de versement d’un rappel d’AAH pour la période allant du 1er juin 2019 au 25 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre à la CAF du Val-d’Oise de lui verser la somme correspondant à l’AAH due pour la période du 1er juin 2019 au 25 juillet 2020, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
4°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 en tant que la directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la décision du 31 octobre 2022 par laquelle la CAF du Val-d’Oise a retenu la somme de 7 516 euros sur un rappel d’AAH lui ayant été versé en vue de recouvrer un indu de RSA ;
5°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de lui rembourser la somme totale d’AAH qui aurait dû lui être versée, soit la somme de 9 501 euros, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) d’assortir le versement des sommes dues des intérêts au taux légal ;
7°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise et à la CAF du Val-d’Oise de publier le présent jugement dans dix journaux nationaux et quinze journaux internationaux de presse écrite, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
8°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise et à la CAF du Val-d’Oise de communiquer cinq copies de la présente décision au président du Sénat, cinq copies à la présidente de l’Assemblée nationale et cinq copies au Premier président de la Cour des comptes dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
9°) d’enjoindre à la CAF du Val-d’Oise de procéder à la création de deux associations nationales de lutte contre les violations des droits des personnes, de deux associations nationales et deux associations internationales d’aide aux personnes handicapées victimes de violations flagrantes de leurs droits fondamentaux et de lutte contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
10°) d’enjoindre à la CAF du Val-d’Oise de publier le présent jugement sur les cinq plus grandes chaînes de télévision en France, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
11°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant des moyens communs :
— les décisions sont entachées d’un vice de forme puisqu’elles ne sont pas signées par la directrice de la caisse d’allocations familiales ;
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation, étant insuffisamment précises sur le droit applicable ;
s’agissant de la décision du 29 mars 2023 en tant qu’elle confirme le refus de verser l’AAH à compter du 1er juin 2019 :
— la décision est entachée d’une erreur de fait, puisque, contrairement à ce qui est mentionné sur la décision, sa demande de bénéficier de l’AAH a été reçu le 27 mai 2019 et ses droits à l’AAH ont été ouverts par la CDAPH à compter du 1er juin 2019 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application, dès lors que sa demande d’AAH a été enregistrée le 27 mai 2019, que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise lui ouvre droit au versement de l’AAH à compter du 1er juin 2019 et que l’article R. 821-7 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’AAH est attribué le premier jour du mois civil qui suit la date de la demande ;
s’agissant de la décision implicite de rejet de son recours du 6 avril 2023 contestant la retenue de RSA:
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, la commission de recours amiable de la CAF n’ayant pas répondu à son recours du 6 avril 2023 en dépit de la demande de communication des motifs qui lui a été adressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La CAF du Val-d’Oise à qui la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 13 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 31 octobre 2022 lui versant un rappel d’AAH à compter du 1er novembre 2020, en tant qu’elle ne procède pas à ce versement à compter du 1er juin 2019, dès lors que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une contestation relative à l’AAH.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les décisions par lesquelles la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience dans chaque dossier ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la stratégie 2021-2030 de l’Union européenne relative aux droits des personnes handicapées.
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, allocataire du revenu de solidarité active (RSA), a sollicité par une demande enregistrée le 27 mai 2019, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées (AAH). Par une décision du 19 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-d’Oise lui a reconnu un droit à cette allocation à compter du 1er juin 2019. Le 31 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise lui a versé la somme de 14 607 euros, correspondant au versement de l’AAH pour la période allant du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2022 déduction faite de la somme de 7 516,14 euros, correspondant à la récupération du RSA précédemment versé pour la même période.
2. D’une part, M. A a formé un recours contre cette décision le 7 novembre 2022, en tant que l’AAH ne lui était pas versée à compter du 1er juin 2019, mais seulement à compter du 1er novembre 2020. Si ce recours a été initialement implicitement rejeté, M. A demandant l’annulation de cette décision dans l’instance n° 2303522, il a toutefois finalement fait l’objet d’un rejet explicite le 29 mars 2023 par la directrice de la CAF du Val-d’Oise, décision qui a nécessairement procédé au retrait de la décision implicite de rejet. De plus, M. A a contesté cette décision du 29 mars 2023 en tant qu’elle refuse de lui verse l’AAH à compter du 1er juin 2019 par un recours formé le 6 avril 2023 devant le président de la commission du recours amiable, recours qui a été implicitement rejeté. Par sa requête n° 2308771, M. A demande l’annulation la décision du 29 mars 2023 et du rejet implicite de son recours contre cette décision.
3. D’autre part, M. A a formé le 8 novembre 2022 un second recours contre la décision du 31 octobre 2022 contestant alors la récupération du RSA par la retenue opérée sur le versement de l’AAH. Par une décision du 18 janvier 2023, dont M. A demande l’annulation dans l’instance n° 2303522, le département du Val-d’Oise a confirmé la récupération du RSA sur le rappel d’AAH versé en octobre 2022. En outre, le 29 mars 2023, la directrice de la CAF a également confirmé la récupération du RSA sur la créance due au titre de l’AAH, décision dont M. A demande l’annulation dans l’instance n° 2308771.
4. Les requêtes n° 2303522 et 2308771 ont été introduites par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il convient qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation relatives au refus de verser l’AAH depuis le 1er juin 2019 :
5. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés.
7. Au cas particulier, les conclusions d’annulations de la décision du 29 mars 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise en tant que cette décision refuse le versement de l’AAH entre le 1er juin 2019 et le 25 juillet 2020 et de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF a rejeté le recours de M. A, formé le 6 avril 2023, contre la décision du 29 mars 2023 ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 janvier 2023 :
8. En premier lieu, Mme C B, responsable de la gestion de l’allocation RSA et auteur de la décision attaquée, disposait d’une délégation de signature de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise à l’effet de signer toute décision concernant l’instruction, la gestion et le suivi des demandes d’allocation RSA en vertu d’un arrêté n° 22-112 du 7 novembre 2022 affiché le jour même et de l’arrêté n° 23-02 du 10 février 2023 ayant également fait l’objet d’un affichage. En outre, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe que la régularité de cette délégation soit conditionnée à la transmission à M. A d’une copie de l’arrêté de délégation, acte réglementaire qui a été publié et qui est librement accessible. Le moyen tiré du vice de compétence ne pourra qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision comporte les éléments de fait et de droit permettant au requérant d’en comprendre les motifs à sa seule lecture. Le moyen tiré du défaut de motivation ne pourra qu’être écarté.
10. En troisième lieu, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe que l’autorité administrative ou l’organisme qu’elle a chargé de la gestion du RSA était dans l’obligation de recueillir l’accord de M. A avant de procéder à la récupération par voie de compensation directe sur l’allocation à verser d’un indu de RSA.
11. En quatrième lieu, la circonstance que la décision mentionne que l’AAH a été accordée à M. A à compter du 1er novembre 2020 alors que la décision de la CDAPH du 31 octobre 2022 lui ouvre droit à cette allocation à compter du 1er juin 2019 est sans incidence sur la décision attaquée, qui a pour objet la récupération d’un indu de RSA et non le versement de l’AAH. Le moyen tiré de l’erreur de fait quant aux mentions figurant dans la décision attaquée doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3 ». Aux termes de l’article L. 262-11 du même code: « Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10. / Une fois ces démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs ». Selon l’article L. 262-3 de ce code : " () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement, mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. « Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. "
13. Il est constant que M. A a bénéficié du RSA entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2022, période pour laquelle la CDAPH lui a reconnu, rétroactivement, un droit à l’AAH. Dès lors et compte tenu du caractère subsidiaire du RSA prévu par l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, c’est à bon droit que la CAF, lorsqu’elle lui a versé, à titre rétroactif l’AAH auquel il avait droit sur cette période, a également procédé à la récupération du RSA versé au titre de cette même période. Par suite, la décision confirmant la récupération du RSA versée à M. A sur la période pour laquelle il a été déclarée bénéficiaire de l’AAH n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation, M. A ne pouvant cumuler ces deux prestations sur la même période.
14. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision méconnaît l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la stratégie 2021-2030 de l’Union européenne relative aux droits des personnes handicapées, il n’apporte en tout état de cause aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ses moyens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a confirmé l’indu de RSA mis à la charge de M. A au titre de la période allant du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 29 mars 2023 en tant qu’elle confirme la récupération du RSA:
16. Si M. A demande l’annulation de la décision du 29 mars 2023 de la CAF du Val-d’Oise en tant qu’elle confirme la retenue de 7 516 euros opérée sur son AAH en vue de la récupération d’un indu de RSA, il n’articule aucun moyen, ni ne fait état d’aucun fait à l’encontre de cette décision dans la requête n° 2308771.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision du 19 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions d’annulation de M. A, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction qui ne pourront qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu de mettre ni à la charge du département du Val-d’Oise, ni à celle de la CAF du Val-d’Oise, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes réclamées par M. A dans les deux instances, alors qu’au demeurant ce dernier, qui n’a pas eu recours au service d’un avocat, ne justifie aucunement avoir engagé des frais.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les conclusions d’annulation de M. A contre la décision du 29 mars 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise en tant qu’elle refuse le versement de l’AAH entre le 1er juin 2019 et le 25 juillet 2020 et les conclusions d’annulation contre la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF a rejeté le recours de M. A, formé le 6 avril 2023, contre la décision du 29 mars 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2303522 et n° 2308771 de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au département du Val-d’Oise et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. MonteagleLa greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303522 et 2308771
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