Cassation 19 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 mai 2018, n° 17-85.742, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-85.742 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 11 septembre 2017 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036947067 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01113 |
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Texte intégral
N° Z 17-85.742 F-P+B
N° 1113
7 MAI 2018
VD1
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 février 2018 et présentée par :
— M. François X…,
à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2017, qui, pour atteinte à l’autorité de la justice, l’a condamné à 3 000 euros d’amende avec sursis et dispensé de l’inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée: "L’article 434-25 du code pénal, dans sa version en vigueur au 1er mars 2017, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux articles 6, 8, 10, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
Que la disposition légale critiquée, qui laisse au juge, dont c’est l’office, le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive, définit en des termes suffisamment clairs et précis les éléments constitutifs du délit qu’elle prévoit pour permettre que son interprétation se fasse sans risque d’arbitraire, l’infraction ainsi décrite, qui requiert un élément moral spécifique, et admet des faits justificatifs, étant instituée pour garantir, au-delà des magistrats concernés, l’autorité et l’indépendance de la justice et assurant la conciliation des exigences de l’ordre public et la garantie des libertés constitutionnellement protégées par les articles 8, 10, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
Que s’agissant de l’atteinte alléguée au principe d’égalité, il convient de rappeler que celui-ci ne s’oppose pas à ce que des règles différentes soient appliquées à des situations différentes, celle d’un commentaire technique d’une décision de justice se distinguant, sans risque de confusion, d’actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance ;
Qu’en ce qu’elle est relative à l’application immédiate, lorsque la prescription n’est pas encore acquise, de l’article 434-25 du code pénal, dans sa version issue de la loi du 27 février 2017, allongeant le délai de prescription de l’action publique, aux faits commis avant son entrée en vigueur, la question est étrangère aux droits et libertés garantis par les articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme, dès lors que cette prescription a pour seul effet de faire obstacle à l’exercice des poursuites ;
Qu’en exigeant et en sanctionnant une action réalisée dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, la disposition critiquée, dans sa version portant de trois mois à six ans le délai de la prescription pour le délit qu’elle désigne, ne crée pas une restriction aux libertés d’expression et de communication, garanties par la Constitution, telle qu’elle pourrait ne paraître ni nécessaire ni adaptée ni proportionnée à l’objectif poursuivi ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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