Proposition de loi ordinaire augmenter les salaires en fonction de l’inflation
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 novembre 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Les salaires augmentent annuellement, au minimum, de l'augmentation de l'indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire.
II. – L'article L. 3231-3 du code du travail est abrogé.
La valeur du point d'indice de la fonction publique augmente annuellement, au minimum, de l'augmentation de l'indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire.
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ces négociations s'assurent qu'aucun minimum de branche ne soit fixé en-dessous du salaire minimum de croissance, hors primes versées par l'employeur.
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Article 803-3 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2025, n° 2304513
- MYDRESS-IN (BEZONS, 890540743)
- CLIC-FORMATION (NICE, 981866882)
- Article 1844-5 du Code civil
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 2 octobre 2024, n° 2315800
- Cour d'appel de Lyon, Juridiction du premier president, 15 mars 2011, n° 10/06798
- MOIRANS FITNESS (MOIRANS, 841559644)
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 10 mars 2017, n° 14/15016