Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34
En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du code des douanes ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code. […] dans les conditions et pour la durée prévue aux deux premiers alinéas de l'article 63 du code de procédure pénale. […] L'art. 63-6 du Code de procédure pénale est également applicable en cas de retenue intervenant en application des articles 141-4 , 712-16-3, 716-5 et 803-3 de ce code. […]
Lire la suite…Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du code des douanes ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code. […] dans les conditions et pour la durée prévue aux deux premiers alinéas de l'article 63 du code de procédure pénale. […] L'art. 63-6 du Code de procédure pénale est également applicable en cas de retenue intervenant en application des articles 141-4 , 712-16-3, 716-5 et 803-3 de ce code. […]
Lire la suite…[…] Vu la requête du PRÉFET DE L'ESSONNE datée du 03 mai 2025, reçue et enregistrée le 03 mai 2025 à 09h00, […] qu'il a vu le juge des libertés et de la détention à 19h57 après avoir été déféré devant le procureur de la République à 13h02 ; que dès lors il conviendra de considérer que ce document permet au présent juge d'exercer son contrôle sur la chaîne privative de liberté et de vérifier d'une part que les conditions des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale sont respectées, […] Sur le moyen tiré de la violation des article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 :
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 171, 173-1, 175, 206, 595, 802, 803-2, 803-3 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense et du procès équitable ; […] ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 avril 2012, en ses seules dispositions ayant condamné M. X… pour harcèlement sexuel, sur la peine et en ce qu'il a prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
[…] ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026 […] Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale : « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. […] L'article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. »
L'article 803-3 du Code de procédure pénale impose un délai strict de 20 heures pour présenter un gardé à vue devant un magistrat après la levée de sa rétention. […]
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