Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2025, n° 2304513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. E et Mme B A, représentés par Me Debono Chazal, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre au Syndicat intercommunal des énergies de la Loire – Territoire d’énergie Loire (SIEL TE Loire) d’exécuter dans le délai de 100 jours la convention qu’il a signée avec eux le 9 juin 2022 ;
2°) de condamner le SIEL TE Loire à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
3°) de mettre à la charge du SIEL TE Loire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le SIEL TE Loire, représenté par la société d’avocats Seban et Associés, demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation conclu avec M. et Mme A le 25 octobre 2023 et de constater que la requête a perdu son objet.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le SIEL TE Loire déclare se désister de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, M. et Mme A déclarent se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le SIEL TE Loire déclare se désister de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A de leur requête ainsi que du désistement du SIEL TE Loire de ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme B A ainsi qu’au Syndicat intercommunal des énergies de la Loire – Territoire d’énergie Loire.
Copie en sera adressée pour information à M. D C.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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